J.O. NumŽro 80 du 4 Avril 1998 NumŽros J.O. disponibles Recherche dans J.O. AdmiNet DŽcret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif ˆ la dŽclaration unique d'embauche ------------------------------------------------------------------------ NOR : MESS9820822D ------------------------------------------------------------------------ Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidaritŽ et du ministre de l'agriculture et de la pche, Vu le code de la sŽcuritŽ sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu l'article 6-2 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 modifiŽe portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le dŽcret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifiŽ portant rglement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le dŽcret no 76-1282 du 29 dŽcembre 1976 modifiŽ relatif au recouvrement par les caisses de mutualitŽ sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu le dŽcret no 82-397 du 11 mai 1982 modifiŽ relatif ˆ l'organisation et au fonctionnement de services mŽdicaux du travail en agriculture ; Vu le dŽcret no 93-238 du 22 fŽvrier 1993 relatif ˆ l'abattement pour emploi ˆ temps partiel ; Vu le dŽcret no 95-703 du 9 mai 1995 modifiŽ fixant les modalitŽs d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er fŽvrier 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif ˆ certaines cotisations dues pour l'emploi de salariŽs occasionnels ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariŽs en date du 12 janvier 1998 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariŽs en date du 20 janvier 1998 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sŽcuritŽ sociale en date du 23 janvier 1998 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 31 dŽcembre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, DŽcrte : Art. 1er. - A l'occasion de l'embauche d'un salariŽ relevant du rŽgime gŽnŽral de la sŽcuritŽ sociale ou du rŽgime des salariŽs agricoles, tout employeur, ˆ l'exception des particuliers employant ˆ leur service des salariŽs relevant du rŽgime gŽnŽral de sŽcuritŽ sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariŽs, peuvent, en application de dispositions particulires, recourir ˆ une formule dŽclarative spŽcifique, effectue sur un support unique dŽnommŽ Ç dŽclaration unique d'embauche È les dŽclarations et les demandes prŽvues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application : 1. Article R. 243-2 du code de la sŽcuritŽ sociale, s'il s'agit d'un salariŽ non agricole ; 2. Article R. 312-4 du code de la sŽcuritŽ sociale ou, s'il s'agit d'un salariŽ agricole, article 1er du dŽcret du 21 septembre 1950 susvisŽ ; 3. Article R. 351-2 du code du travail ; 4. Article L. 320 du code du travail ; 5. Deuxime alinŽa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salariŽ non agricole ; 6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salariŽ agricole, article 30 du dŽcret du 11 mai 1982 susvisŽ ; 7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisŽe ; 8. Article 4 du dŽcret du 9 mai 1995 susvisŽ ; 9. Premier alinŽa de l'article L. 322-12 du code du travail. L'employeur peut Žgalement effectuer sur le mme support : - la dŽclaration destinŽe ˆ l'affiliation des salariŽs agricoles aux institutions prŽvues ˆ l'article 1050 du code rural ; - la dŽclaration pour l'embauche rŽalisŽe dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catŽgorie d'embauche, la dŽclaration sur le mme support sera rendue obligatoire ˆ compter d'une date fixŽe par dŽcret. Art. 2. - Par dŽrogation aux dispositions en vigueur dŽsignant d'autres destinataires, cette dŽclaration est adressŽe ˆ l'organisme chargŽ du recouvrement des cotisations du rŽgime gŽnŽral de sŽcuritŽ sociale dans le ressort duquel est situŽ l'Žtablissement devant employer le futur salariŽ ou, s'il s'agit d'un salariŽ agricole, ˆ la caisse de mutualitŽ sociale agricole du lieu de travail de ce salariŽ, par l'un des moyens suivants : 1o TŽlŽmatique ou Žchanges de donnŽes informatisŽes, dans les conditions fixŽes par un arrtŽ du ministre chargŽ du travail et du ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale et, pour le rŽgime des salariŽs agricoles, par un arrtŽ du ministre chargŽ de l'agriculture ; 2o Formulaire datŽ et signŽ par l'employeur, adressŽ par voie postale ou par tŽlŽcopie ; le formulaire doit tre conforme ˆ un modle fixŽ par arrtŽ du ministre chargŽ du travail et du ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale et, pour le rŽgime des salariŽs agricoles, par arrtŽ du ministre chargŽ de l'agriculture. Lorsque la dŽclaration unique d'embauche constitue le support de la dŽclaration nominative prŽalable ˆ l'embauche, il n'est, en tout Žtat de cause, pas dŽrogŽ aux rgles de dŽlai et aux modes de preuve prŽvus ˆ l'article R. 320-3. L'indisponibilitŽ de l'un des moyens ŽnumŽrŽs au prŽsent article ne dispense pas l'employeur de son obligation de dŽclaration. Art. 3. - L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portŽs sur la dŽclaration unique d'embauche ˆ chaque administration, service, organisme ou institution concernŽ par l'une ou l'autre des dŽclarations ou demandes prŽvues ˆ l'article 1er, selon leurs compŽtences respectives. Les modalitŽs de cette communication sont fixŽes par des conventions bilatŽrales, passŽes : a) Soit par l'Agence centrale des organismes de sŽcuritŽ sociale avec : - le ministre chargŽ du travail ; - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; - l'Agence nationale pour l'emploi ; - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariŽs ; - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariŽs ; b) Soit par la Caisse centrale de la mutualitŽ sociale agricole avec : - le ministre chargŽ du travail ; - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; - l'Agence nationale pour l'emploi ; - les institutions de retraite complŽmentaire et de prŽvoyance visŽes ˆ l'article 1050 du code rural. Ces conventions sont conclues dans les trois mois suivant la publication du prŽsent dŽcret. Sauf lorsque le ministre chargŽ du travail est appelŽ ˆ les signer, ces conventions font l'objet d'une homologation : a) Pour celles passŽes par l'Agence centrale des organismes de sŽcuritŽ sociale, par arrtŽ du ministre chargŽ du travail, du ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale et du ministre chargŽ des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; b) Pour celles passŽes par la Caisse centrale de la mutualitŽ sociale agricole, par arrtŽ du ministre chargŽ de l'agriculture et du ministre chargŽ du travail. A dŽfaut de signature de ces conventions dans le dŽlai prŽcitŽ, les modalitŽs de communication sont arrtŽes par les ministres concernŽs. Les informations contenues dans les dŽclarations uniques d'embauche nŽcessaires aux services de la mŽdecine du travail visŽs par le code du travail leur sont transmises dans des conditions fixŽes par dŽcret. Les dispositions des troisime, quatrime et cinquime alinŽas du prŽsent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la Caisse centrale de mutualitŽ agricole et les institutions visŽes ˆ l'article 1050 du code rural. Art. 4. - La dŽclaration unique d'embauche adressŽe ˆ l'organisme de recouvrement ou ˆ la caisse vaut dŽclaration ou demande auprs de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intŽressŽ. Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compŽtent pour contr™ler la rŽgularitŽ ou apprŽcier la validitŽ des dŽclarations et informations qui lui sont transmises le concernant. Art. 5. - L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la dŽclaration unique d'embauche conserve les donnŽes qui y sont portŽes pendant un dŽlai minimum de six mois suivant la date de leur rŽception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernŽs. Art. 6. - Les dŽpenses de fonctionnement exposŽes par l'organisme chargŽ du recouvrement ou la caisse au titre de la dŽclaration unique d'embauche sont rŽparties en fonction du volume des informations transmises entre les administrations, services, organismes et institutions concernŽs par l'une ou l'autre des dŽclarations ou demandes prŽvues ˆ l'article 1er ou par les transmissions d'informations prŽvues ˆ l'article 7, selon des modalitŽs dŽfinies par arrtŽ du ministre chargŽ du travail, du ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale et du ministre chargŽ des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et, pour le rŽgime des salariŽs agricoles, par arrtŽ du ministre chargŽ de l'agriculture, du ministre chargŽ du travail et du ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale. Art. 7. - Les deux derniers alinŽas de l'article R. 320-1-1 du code du travail sont remplacŽs par les dispositions suivantes : Ç L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prŽvues aux articles 3 et 6 du dŽcret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif ˆ la dŽclaration unique d'embauche, des informations suivantes portŽes sur la dŽclaration unique d'embauche par l'employeur : les ŽlŽments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salariŽ, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durŽe hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas ŽchŽant, la date de fin de contrat. È Art. 8. - Le dŽcret no 95-1355 du 29 dŽcembre 1995 instituant une dŽclaration unique d'embauche est abrogŽ. Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidaritŽ, le ministre de l'Žconomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pche et la secrŽtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et ˆ l'artisanat sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent dŽcret, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise. Fait ˆ Paris, le 1er avril 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidaritŽ, Martine Aubry Le ministre de l'Žconomie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pche, Louis Le Pensec La secrŽtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et ˆ l'artisanat, Marylise Lebranchu