L'ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
MANUEL JULES ISAAC CLASSE DE 3° EDITION 1966 , P. 6 SQ


LE ROYAUME DE FRANCE


En 1715, le territoire de la France était moins étendu qu'aujourd'hui. Il ne comprenait ni la Savoie et le comté de Nice qui appartenaient au duc de Savoie; ni le comtat Venaissin et la prin cipauté d'Avignon, possessions du pape; ni Montbéliard, possession du duc de Wurtemberg, ni Mulhouse, petite république alliée aux cantons suisses; ni la Corse, propriété des Génois; ni la Lorraine, duché indépendant. Hors de France, le roi possédait: Chandernagor et Pondichéry dans l'Inde; l'île Bourbon et l'île Maurice dans l'océan Indien; quelques comptoirs au Sénégal; la Guyane; quelques Antilles.


LA ROYAUTE ABSOLUE


L'ancien régime politique, c'était la royauté absolue de droit divin. Le roi ne tenait sa couronne que de Dieu et n'était responsable que de vant Dieu. Son autorité ne pouvait être contrôlée par personne sur terre, et sa volonté avait force de loi. Aussi les sujets n'avaient-ils que des devoirs, dont le premier était l'obéissance aux ordres du roi. Nul livre, nul journal ne pouvait paraître sans l'autorisation de la censure. Le catholicisme étant la religion du roi, les Francais n'avaient pas le droit d'en pratiquer une autre. Par la confiscation, le roi pouvait s'emparer des biens de ses sujets; par un ordre appelé lettre de cachet, il pouvait, sans qu'il y ait de jugement rendu, faire emprisonner qui bon lui semblait, aussi longtemps qu'il le voulait. C'était donc le régime de l'arbitraire. Cependant le pouvoir royal, absolu en théorie, se trouvait limité dans la pratique par les prétentions des parlementaires à partager le pouvoir législatif. A l'occasion de l'enregistrement des édits, les magistrats pouvaient présenter des remontrances et refuser l'enregistrement. Pour triompher de cette opposition, le souverain tenait alors un lit de justice.Lit de justice in almanach royal 1716 , B.N. Coll estampe
On appelait ainsi une séance extraordinaire du parlement à laquelle le roi ou son représentant assistait en personne. Louis XIV avait longtemps réduit les parlements au silence, mais, à la fin de son règne, l'opposition parlementaire avait recommencé. En 1714, l'enregistrement de la bulle Unigenitus qui condamnait le jansénisme n'avait été obtenu que par contrainte et assorti de nombreuses réserves. En août 1715, le parlement de Paris s'était prononcé contre le concile national que le roi voulait convoquer pour déposer l'archevêque de Paris favorable aux jansénistes. Louis XIV avait annoncé la tenue d'un lit de jus tice, mais il mourut le ler septembre 1715. Enfin, les privilèges et franchises multiples dont jouissaient la noblesse, le clergé, certaines villes, les différentes provinces, étaient autant de barrières à l'omnipotence royale.

LE GOUVERNEMENT CENTRAL


Le roi gouvernait avec l'aide de ses ministres et de ses Conseils. Les six ministres étaient le Chancelier, chef de la Justice, le Contrôleur Général des Finances et les Secrétaires d'État des Affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine et de la Maison du Roi. Les quatre Conseils étaient le Conseil d'En-Haut, où se discutaient surtout les affaires de politique étrangère, le Conseil des Finances, le Conseil des Dépêches où on lisait les dépêches (c'est-à-dire les rapports des intendants), enfin le Conseil d'État qui rédigeait les lois et était en même temps un tribunal supérieur. On appelait aussi ce der nier Conseil du roi ou Conseil des parties (les parties dans un procès sont les adversaires en présence). C'est parmi les membres du Conseil d'État que le roi choisissait les intendants.

L'ADMINISTRATION

carte des gabelles . Cette carte simplifie le régime complexe des impositions de 1715


Carte des Traites . in manuel jules Isaac classe 3° , edition 1966

On distinguait dans le royaume trois sortes de circonscriptions: les circonscriptions militaires ou gouvernements; les circonscriptions judiciaires ou bailliages et sénéchaussées; les circonscriptions financières ou généralités. Dans ces dernières, Colbert avait installé de façon permanente des intendants. Nommés par le Contrôleur Général des Finances, les intendants avaient des pouvoirs très étendus qui seraient aujourd'hui répartis entre une dizaine de fonc tionnaires différents: préfet, juge, contrôleur des contributions directes, ingénieur des ponts et chaussées, président de chambre de commerce, inspecteur des manufactures, etc Les généralités étaient subdivisées en circonscriptions , ou élections, dirigées chacune par un subdélégué nommé et révoqué par l'intendant. Dans certaines provinces l'autorité de l'intendant était limitée par les États provinciaux: on appelait États provinciaux des assemblées formées de représentants des trois ordres qui avaient le droit de discuter avec l'intendant du montant des impôts directs, puis celui de lever ces impôts et de conserver une partie de lf ur montant pour les dépenses locales On en trouvait dans quelques régions de France dites Pays d'États, en particulier la Provence, le Languedoc, la Bourgogne et la Bretagne.

L'ABSENCE D'UNITE

Centralisée en droit, l'administration n'était pourtant pas uniforme. L'absence d'unité caractérise l'Ancien Régime. En effet, lorsque les rois annexaient une province, ils lui laissaient, en partie tout au moins, les institutions qu'elle possédait à cette date. C'est pourquoi certaines lois ne s'appliquaient qu'à certaines régions; les poids et les mesures variaient, de nom et de va leur, selon les lieux. Les impôts ne pesaient pas de la même façon sur tous les Français. Dans les Pays d'États, les impôts directs étaient répartis et levés par les Etats; ailleurs ils l'étaient par les agents du roi. Aujourd'hui, il n'y a de lignes de douanes qu'aux frontières. En 1715, dans plus de la moitié du royaume, les marchandises payaient ~les droits chaque fois qu'elles passaient d'une région à l'autre.

Aujourd'hui, les tribunaux appliquent dans toute la France le même code; sous l'Ancien Régime les Français du Midi étaient jugés d'après le droit écrit ou droit romain, ceux du Nord d'après des coutumes (d'ailleurs mises par écrit): on en comptait plus de trois cents. Ce manque d'unité empêchait parfois les Français de se sentir citoyens d'une même patrie.

L'ORGANISATION FINANCIERE ET JUDICIAIRE


LES IMPOTS


En 1715, les impôts directs étaient au nombre de trois: la taille, la capitation, le dixième. La taille était l'impôt roturier par excellence. Dans les pays de taille réelle, elle était un impôt foncier levé sur toutes les terres roturières, même si celles-ci étaient possédées par des privilégiés. Dans les pays de taille personnelle, elle était levée sur le revenu des personnes et ne frappait que les roturiers. l~ais nombre de roturiers étaient exemptés de taille: bas officiers de justice et de finances, bourgeois de certaines villes, la quais des riches, etc. Or la taille était un impôt de répartition, c'est-à-dire que le gouvernement en fixait chaque année le montant. Dès lors, plus grand était le nombre des exemptés, plus lourd était le poids de l'impôt pour ceux qui le payaient. Le montant de la taille était réparti entre les géné ralités par le gouvernement et dans les généra lités entre les élections par l'intendant. La capitation et le dixième, établis respective ment en 1701 et en 1710, auraient dû peser sur tous les habitants, privilégiés ou non. La capita tion était un impôt de répartition pour le paie ment duquel les Français étaient divisés en vingt deux classes d'après leur condition sociale. La somme annuelle fixe payée par chaque classe était répartie également entre les contribuables de cette dasse. Le Clergé décida de fournir pour sa part quatre millions par an, puis il se racheta en 1710 en versant en bloc vingt-quatre millions. Les nobles, en particulier les courtisans, payaient peu et très irrégulièrement. Le dixième était un véritable impôt sur le revenu qui frappait toutes les formes de revenu: foncier, industriel, commercial. Le Clergé s'était égale ment racheté du dixième moyennant un don gra tuit de huit millions. Les Pays d'États s'étaient abonnés, c'est-à-dire qu'ils payaient une somme fixe, invariable, très inférieure à celle qu'ils au raient dû verser. Là encore, les nobles payaient peu et avec retard. (Montesquieu déclarait l'imposition " injurieuse à la noblesse ".) Aux impôts directs s'ajoutaient les impôts indi rects, les aides prélevés surtout sur les boissons, les traites ou droits de douane à l'intérieur du royaume, la gabelle, impôt sur le sel. La gabelle consistait à la fois dans le monopole de la vente du sel au profit du roi et dans l'obligation faite à chaque habitant d'acheter une quantité déterminée de sel, le " sel de devoir ". Tout achat supplémen taire devait se faire au magasin officiel, mais les habitants préféraient acheter aux contrebandiérs appelés faux-sauniers. Les impôts indirects étaient levés par une compagnie de financiers, la ferme générale, à qui le roi en affermait la perception. Les fermiers, les traitants et leurs innombra bles commis étaient universellement détestés.

LA JUSTICE


Outre la justice royale, il existait des milliers de justices seigneuriales; il y avait aussi une justice d'Église dont les tribunaux,ouofficialités,connais saient des causes relatives aux sacrements.
La hiérarchie des tribunaux royaux comprenait les tribunaux de bailliages et de sénéchaussées, puis les présidiaux, enfin les treize parlements.Les parlements n'étaient pas seulement des tribu naux d'appel; ils jugeaient en première instance certaines causes où étaient parties des nobles ou des ecclésiastiques. En vertu de la vénalité des charges, les magistrats qui siégeaient dans ces divers tribunaux étaient propriétaires de leurs charges, soit qu'ils les eussent achetées, soit qu'elles leur fussent venues par héritage. En matière criminelle, les lois étaient féroces: un vol, un délit de chasse conduisaient aux galères ou à la potence. La torture était officiellement pra tiquée, et les supplices (langue percée ou coupée, roue, écartèlement) restaient affreusement cruels.

Ce texte est extrait du manuel Isaac classe de troisième edition 1966 , chapitre I
écrit par J. Michaud