| corruption politique, liberté de la presse en danger, livres censurés, réseaux occultes, réseaux mafieux, corruption de l'état, délinquance, violence urbaine, présomption d'innocence, légitime défense, |
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Nom du site |
: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : VI°) LA PRESSE, EST-ELLE LIBRE? |
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: http://membres.lycos.fr/corruptn/06.htm
: http://www.multimania.com/corruptn/06.htm |
| Adresse e-mail | : scandalecorruption@hotmail.com |
| Traduction | : TRANSLATE - TRADUIRE. |
| ***COMMUNIQUÉ DE PRESSE*** | |
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Publication d'un livre EXPLOSIF |
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Après avoir réalisé la page sur le charlatanisme (voir sujet 06-42), je me suis inquiété de vérifier si loi sur le délit de manipulation mentale était bien passée. Je me suis déjà posé une question, à savoir si cela ne pouvait s'appliquer à des partis politiques. A bien y réfléchir, la différence ou la frontière entre un parti politique et une secte peut très vite devenir invisible. En effet, ce qu'on reproche aux sectes peut aussi être reproché aux partis politiques. Il n'y a pas de raison pour que ce qui soit applicable dans un cas, ne le soit pas dans l'autre. Après tout, à la tête d'une secte comme je le disais sur la page 06-42, on a un gourou, qui lui est remplacé dans le cas d'un groupe ou d'un parti, par un président ou un chef de gouvernement. Il dispose en plus d'un outil redoutable pour informer ou désinformer et faire adhérer la population à ses mensonges et/ou doctrines, la presse radiotélévisée. Quand on compare l'un et l'autre, sectes et partis politiques, nous sommes bien obligés de constater qu'il n'y a aucune différence. Les partis politiques sont tous impliqués dans de nombeuses affaires, et utilisent les mêmes méthodes que la justice reproche aux sectes.Comme je l'expliquais sur le sujet sur le charlatanisme, l'un et l'autre nous raconte des bobards pour rallier non pas un individu, mais une population entière à sa cause, notamment par le biais des grands médias. Ces derniers peuvent eux-mêmes être accusé de manipulation mentale de masse. Il suffit de regarder le langage que nous a tenu la presse sur l'arrivée de l'EURO au 1er janvier, un tissu de mensonges. Un sondage effectué en décembre n'a pas été révélé à la télévision. Pourquoi ? Parce qu'il affirmait que 63% des français voyaient l'arrivée de cette monnaie d'un très mauvais oeil. le Délit de manipulation mentale des télés a continué avec des journalistes qui nous ont montré 2 ou 3 imbéciles sautillants devant un DAB (distributeur de billets), se gargarisant de l'arrivée de l'EURO. On a juste oublié de vous dire que pendant ce temps c'était le bordel organisé dans tous les magasins. Beaucoup étaient en effet incapables de rendre l'équivalant de 5 Franc sur un billet de 100 ou de 200 Franc. Quand on voit en plus un Premier Ministre qui paye un pain noir 7 EURO, les salariés virés des grandes entreprises qui délocalisent à l'étranger ont dû apprécier la plaisanterie. Une telle manipulation médiatique qui consiste à faire avaler au peuple des bobards, que tout se passe bien, alors que tout se passe mal, s'il n'y a pas une désinformation volontaire effectuée par les journalistes, si cela ce n'est pas un délit de manipulation mentale, j'aimerais savoir comment cela s'appelle.
Mais ce délit peut aussi s'appliquer aux chiffres du chômage qui sont trafiqués, où maintenant ont devrait compter par exemple 10 millions de chômeurs, et non pas moins de 3 millions. Le fait de retirer les RMISTES du calcul, les SDF, les membres d'associations caritatives, ceux qui sont en stage, n'est-ce pas une forme de manipulation des chiffres qui sont destinés a manipuler mentalement l'esprit du public, pour nous faire croire que tout va bien. J'ai découvert avec stupéfaction un petit journal socialiste, qui se gargarisait en révélant que la France comptait 900.000 associations et 10 millions de membres. Je voudrais savoir combien de leurs adhérents ne disposent pas de statut clair, combien sont destinées à la captation d'argent public pour financer de façon occulte des hommes politiques et les membres de leur famille. Il y a matière à enquête.
Il paraît que la Haute Cour de Justice de la république existe. Je voudrais savoir combien de plaintes ont été déposées, et combien ont été classées alors qu'elles étaient sérieusement argumentées. Aucun journal, pas même le Canard Enchaîné et encore moins les rédactions des télés se sont inquiétés de savoir si des français très mécontents ont voulu poursuivre des ministres. L'existence de la Haute Cour de justice est une escroquerie, car jamais les plaintes des français ne seront pas instruites. C'est le plus grave délit de manipulation qui puisse exister. On doit parler de coup d'état des politiques contre la population. Comment expliquer qu'on ne nous communique aucun chiffre sur le nombre de requêtes déposées et classées sans suite.
Reste à savoir si bientôt nous verrons des associations poursuivre les ministres, élus politiques, partis politiques en justice, pour délit de manipulation mentale. Peut être que personne n'y a encore pensé, c'est pour ça que je donne l'idée, mais je ne sais d'ailleurs pas si cela est juridiquement possible. Aux juristes de me répondre. Après tout il y a bien atteinte à l'intégrité psychique de la population en voulant lui faire avaler des couleuvres, non pardon, des boas.
TEXTE ADOPTÉ no 546
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
22 juin 2000
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
tendant à renforcer la prévention et la répression
à l'encontre des groupements à caractère sectaire.L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000).
Assemblée nationale : 2034 et 2472.
Ordre public.Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1erPeut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales à certaines infractions
[Division et intitulé nouveaux]
Article 2I. - Après les mots : « est puni », la fin de la première phrase de l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende. »
II. - L'article L. 377 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 377. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 372 et L. 374.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
III. - L'article L. 517 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 517. - Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 bis (nouveau)
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
Article 2 ter (nouveau)
Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 quater (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-6 du même code, un article 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 quinquies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-16 du même code, un article 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 sexies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 septies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-33 du même code, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 octies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 223-7 du même code, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 nonies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 223-15 du même code, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 decies (nouveau)
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39;
« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 undecies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 227-4 du même code, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2 duodecies (nouveau)
L'article 227-17-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 »;
2° Dans le 2°, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 2 terdecies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du même code, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».
Article 2 quaterdecies (nouveau)
I. - L'article 132-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100000 F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100000 F ».
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue
par les personnes morales pénalement responsables
[Division et intitulé nouveaux]
Article 3................................................ Conforme ................................................
Article 4 (nouveau)
L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500000 F d'amende. »
Article 5 (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. »
Chapitre IV
Dispositions limitant l'installation
ou la publicité des groupements sectaires
[Division et intitulé nouveaux]Article 6 (nouveau)
Dans un périmètre situé à 200 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article 7 (nouveau)
L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le permis peut être refusé à toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
« 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal;
« 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique;
« 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »
Article 8 (nouveau)
Est puni de 50000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions instituant le délit de manipulation mentale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9 (nouveau)Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De la manipulation mentale« Art. 225-16-4. - Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
« Art. 225-16-5. - L'infraction prévue à l'article 225-16-4 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Art. 225-16-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10 (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 225-19 du même code, les mots : « par les sections 1 et 3 » sont remplacés par les mots : « par les sections 1, 3 et 3 ter ».
Chapitre VI
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11 (nouveau)A l'article 2-17 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « reconnue d'utilité publique ».(1)
Article 12 (nouveau)
Après les mots : « d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, », la fin de l'article 2-17 du même code est ainsi rédigée : « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »
Article 13 (nouveau)
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2000.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.
(1)après le mot : « association », sont insérés les mots : « reconnue d'utilité publique ».
Ce passage est très intéressant. Cette modification dans le texte est faite pour protéger les associations des hommes politiques ou des lobbies industrielles de toute poursuite éventuelle. Pensez vous que beaucoup d'associations, qui sont contre les OGM, la pollution de l'air, de la terre, de la mer, ou électromagnétique comme avec le GSM, seront reconnues d'utilité publique. De plus une association locale, ne pourra toucher des subventions d'une mairie que si elle est du même bord politique. Vous ne verrez pas une mairie qui pollue la côte en autorisant l'installation d'une usine, attribuer des fonds à une association qui va dénoncer un tel délit. Elle donnera des subventions de préférence à des associations qui soutiendront ce projet, et désinformeront sur les nuisances, c'est évident.
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