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: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : IV°) CORRUPTION ET APPELS D'OFFRES |
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04-50°) Rapport sur le blanchiment sur la côte de Nice en France:
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000.
RAPPORT D'INFORMATION
déposé en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE
SUR LES OBSTACLES AU CONTRÔLE
ET À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
ET DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN EUROPE (1)
Président
M. Vincent PEILLON,
Rapporteur
M. Arnaud MONTEBOURG,
Députés.
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TOME II
La lutte contre le blanchiment des
capitaux en France :
un combat à poursuivre
Volume 1 - Rapport et annexes
Accès
au volume 2 - Auditions
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S O M M A I R E
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Première partie
I.- LA MOBILISATION PROGRESSIVE DES PROFESSIONS FINANCIÈRES 11
A.- DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE RIGOUREUSES 12
1.- L'identification du client 12
2.- L'examen particulier des opérations importantes 13
3.- La déclaration de « soupçon » 13
B.- UNE APPLICATION INÉGALE 14
1.- L'extension progressive du champ d'application 14
2.- Le coeur du dispositif : les établissements de crédit 17
3.- Les mauvais élèves 22
a) Le silence des marchés financiers face à l'utilisation dévoyée des produits dérivés 22
b) L'aveuglement durable des assurances 30
C.- UNE ACCEPTATION DIFFICILE 38
1.- Le traumatisme de la levée du secret professionnel 38
2.- L'exigence de définition précise des obligations de vigilance 42
D.- DES SANCTIONS INSUFFISANTES 45
1.- Les carences des sanctions administratives 45
2.- Les nécessaires sanctions pénales 47
II.- LA DIFFICILE RECONSTITUTION DES FLUX FINANCIERS 52
A.- LES LIMITES DE L'INVESTIGATION FINANCIÈRE À LA FRANÇAISE 53
1.- Un foisonnement institutionnel qui impose un travail en réseau 53
2.- La difficile articulation du renseignement financier et de l'enquête judiciaire 60
3.- La surcharge de la police économique et financière 72
B.- CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET PROCÉDURE PÉNALE 81
1.- La criminalité organisée au coeur du blanchiment 81
2.- La nécessaire consolidation juridique des opérations sous couverture et des livraisons surveillées 83
C.- MONDIALISATION DES ÉCHANGES FINANCIERS ET TRAÇABILITÉ : LA FRANCE FAVORABLE À LA RÉGULATION 91
1.- Les Etats et territoires non coopératifs 94
a) Identification et sanctions 95
b) Les banques françaises implantées dans les centres offshore : l'exemple des îles Caïman 101
c) Le piège des banques correspondantes 108
2.- Les « instruments » garantissant l'anonymat du bénéficiaire 113
3.- Faut-il plaider en faveur d'une régulation transnationale ? 117
a) Une autorité mondiale de régulation des registres du commerce 118
b) Les intermédiaires des échanges financiers : le problème SWIFT 118
D.- LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, POLICIÈRE ET JUDICIAIRE : LA FRANCE EN PHASE AVEC LES PROGRÈS EUROPÉENS 127
1.- Les acquis de la coopération opérationnelle 127
a) Les échanges entre services de renseignement 127
b) La coopération policière 130
2.- Les lenteurs de la coopération judiciaire malgré des efforts récents 136
a) Le Sommet de Tampere et la création d'Eurojust 136
b) Le mandat d'arrêt européen 139
c) La multiplication des conventions internationales 142
III.- UN BILAN RÉPRESSIF EN DEMI-TEINTE 144
A.- DES STATISTIQUES EN HAUSSE 144
B.- LA FRANCE : UN PAYS DE TRANSIT ET D'EMPILAGE 148
C.- L'EXTENSION DES INCRIMINATIONS 151
1.- La généralisation des délits sous-jacents 152
2.- Le renversement de la charge de la preuve de l'origine des capitaux 155
3.- L'intentionnalité des délits et l'éventuelle pénalisation de la négligence 159
Accès
à la deuxième partie de ce volume
[les liens hypertextes correspondants
sont proposés dans le sommaire de cette 2ème partie]
IV.- LA SITUATION DANS LE SUD-EST
A.- LE SUD-EST, TERRE D'ACCUEIL DE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE
1.- Une économie infiltrée par les capitaux suspects
2.- Des professionnels encore trop peu concernés
a) Les agents immobiliers
b) Les notaires
3.- Des mécanismes juridiques pleinement exploités
a) La représentation fiscale
b) Le recours aux sociétés civiles immobilières
B.- DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES AFFAIBLIES
1.- La pénétration du sud-est par les organisations criminelles
2.- L'inamovibilité pernicieuse des magistrats dans le sud-est
3.- Une délinquance financière impunie
a) L'absence de priorité accordée à la lutte contre la délinquance financière
b) Des moyens insuffisants
4.- Une situation judiciaire très dégradée
a) Les dossiers s'enlisent
b) Les dossiers se perdent
c) Des dessaisissements inhabituels
PROPOSITIONS DE LA MISSION POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
CONCLUSION GÉNÉRALE
EXAMEN DU RAPPORT
EXPLICATIONS DE VOTE
EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE U.D.F.
ANNEXES
En décidant, en juin 1999, la création d'une Mission parlementaire d'information commune chargée d'étudier les obstacles à la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux en Europe, les commissions des lois et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale ignoraient qu'elles venaient d'entreprendre une démarche sans précédent.
Cette Mission d'information, exceptionnelle dans sa durée (juin 1999 - avril 2002), la plus longue de l'histoire parlementaire de la Vème République, se distingue également par son champ d'investigation étendu à l'ensemble de l'Europe.
La Mission, pendant ses trois années d'existence, s'est rendue dans 14 pays ou destinations différents pour rencontrer l'ensemble des acteurs de la lutte anti-blanchiment, qu'il s'agisse des responsables politiques ou administratifs, des représentants des institutions financières ou des magistrats.
Ces entretiens ont pu parfois décontenancer nos interlocuteurs, surpris par la nouveauté et le caractère inhabituel de la démarche de la Mission.
Chaque déplacement de la Mission à l'étranger a été conçu dans le but de s'informer, au-delà du stade des généralités, sur la mise en application concrète des mécanismes de lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux.
Très rapidement, deux types de situations se sont dessinés avec, d'une part, un ensemble de pays avec lesquels la coopération judiciaire ou policière ne pose pas de problèmes particuliers et, d'autre part, différents Etats qui, de façon concordante, font régulièrement l'objet d'observations ou de critiques et dont il est toujours plus difficile, voire parfois même impossible, d'obtenir la collaboration judiciaire en matière pénale sur des dossiers financiers.
Il est apparu, dans le même temps, que ces pays qui posent des problèmes en matière d'entraide judiciaire sont également ceux dont les dispositifs juridiques présentent les plus graves lacunes au regard de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux.
Ces Etats ont maintenu un secret bancaire qui limite la coopération judiciaire et empêche toute forme de coopération administrative. Ces pays, par ailleurs, reconnaissent et facilitent l'utilisation de mécanismes juridiques (trust, fiducie, Anstalt) très faciles à créer et qui permettent de conserver l'anonymat des ayants droit économiques des fonds placés ou circulant dans de telles structures.
C'est sur la base de ce constat que la Mission a décidé de consacrer une série de monographies critiques relatives au Liechtenstein, à Monaco, à la Suisse, au Royaume-Uni et au Luxembourg.
Il a été régulièrement reproché à la Mission, par les autorités des pays concernés, d'avoir porté l'attention sur les faiblesses des systèmes anti-blanchiment des pays voisins et de n'avoir pas entrepris un semblable travail critique d'évaluation du dispositif français de lutte anti-blanchiment.
C'est maintenant chose faite et la Mission s'est employée à analyser, avec les mêmes méthodes d'investigation, les différentes étapes, allant de la prévention à la répression, qui caractérisent le système français.
Il ressort, au terme de ce travail, que la France est très représentative et que les faiblesses ou les obstacles qu'elle rencontre pour lutter efficacement contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux reflètent la situation de la majorité des pays européens.
La lutte contre le blanchiment repose encore trop largement sur la contribution du monde bancaire qui, bien qu'étant la profession la mieux placée pour déclencher l'alerte à partir d'un soupçon ou d'une situation objectivement qualifiée, ne saurait à lui seul assumer cette veille qui doit être à l'avenir plus largement partagée avec les autres professions exposées (notaires, avocats, agents immobiliers, assureurs, etc.).
L'enquête sur les mouvements de fonds suspects pose d'une part, le problème des interventions respectives des autorités financières, policières et judiciaires et des moyens qui leur sont alloués et, d'autre part, soulève la question plus générale de la traçabilité des fonds.
Enfin, la répression reste en France, comme ailleurs, un grand point faible puisque les condamnations pour blanchiment font toujours figure d'exception.
La spécificité française vient essentiellement de la situation qui s'est développée dans le sud-est où la Riviera ne se contente plus, depuis quelques décennies, d'attirer les retraités fortunés qui ont choisi de placer leur épargne dans une banque ensoleillée.
Le sud-est, terre d'élection d'investissements immobiliers dont les propriétaires camouflent leur identité derrière des sociétés civiles, souffre aussi d'un fonctionnement anormal des institutions judiciaires.
La Mission a donc estimé de son devoir d'examiner plus attentivement la situation prévalant dans le midi de la France au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
A la suite du sommet des pays industrialisés de l'Arche de juillet 1989, le monde occidental a mis en place un dispositif conséquent de lutte contre le blanchiment. La France, pays hôte du sommet et à l'initiative de la création du Groupe d'action financière (GAFI), a joué un rôle important dans cette évolution.
Le début des années 1990 a été décisif, comme le montrent les dates suivantes :
- mai 1990 : publication des 40 Recommandations du GAFI ;
- 12 juillet 1990 : promulgation de la loi française relative à « la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux » ;
- 10 juin 1991 : adoption de la directive européenne relative à « la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment.
Ce dispositif novateur reposait à la fois sur la création d'une nouvelle entité administrative, un service de renseignement financier nommé TRACFIN, pour « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins », et sur la participation des professions financières via l'imposition d'obligations spécifiques de vigilance.
La différence d'appellation de la loi française et de la directive européenne souligne bien l'ambiguïté qui est apparue d'emblée dans ce partenariat inédit entre les professions financières et les services répressifs de l'Etat.
S'agissait-il uniquement de prévention de l'utilisation du système financier par la criminalité organisée, auquel cas un simple refus de la relation commerciale suffirait à remplir ces obligations, ou bien de participation à la lutte contre cette criminalité, ce qui sous-tendait une démarche plus coopérative des organismes financiers, en rupture avec des normes et des coutumes profondément ancrées dans ces milieux professionnels ?
La lettre et presque douze années d'application de la loi française ont tranché : c'est bien une coopération active qui est désormais exigée des professions financières. Dans le lent et complexe processus de démantèlement d'une filière de blanchiment, leur rôle est essentiel : il s'agit de la détection et de l'alerte.
Les organismes financiers se trouvent au point de passage privilégié de l'entreprise de blanchiment, à l'étape la plus délicate qui consiste à transformer de l'argent mal acquis en actif respectable. C'est cette position clé qui a légitimé la création d'un dispositif très novateur d'association aux pouvoirs publics, dont la philosophie est encore contestée, notamment par les professions qui y sont récemment soumises. Si leur mobilisation reste inégale bien qu'en progrès, la question des sanctions pour manquement aux obligations de vigilance reste posée.
La loi du 12 juillet 1990 précitée a établi des obligations de vigilance étendues pour les professions qui y sont soumises et dont la rédaction laisse parfois place à une marge d'interprétation substantielle. Ce dispositif étant initialement largement focalisé sur les établissements de crédit, on ne s'étonnera pas que les obligations de vigilance soient particulièrement adaptées à l'exercice concret de l'activité bancaire.
Le devoir d'identification du client est un principe désormais universellement admis dans l'exercice du métier de banquier, même si sa déclinaison pratique varie fortement d'un pays à l'autre. Les pays anglo-saxons en font l'élément clé de la déontologie financière.
La France a adopté une conception très rigoureuse de cette obligation puisque la loi de 1990 (désormais articles L. 563-1 et L. 563-2 du code monétaire et financier) l'a définie comme suit :
- vérifier l'identité de tout client qui demande l'ouverture d'un compte par la présentation de tout document écrit probant, et en garder la preuve pendant cinq ans ;
- vérifier l'identité de tout client occasionnel qui demande à louer un coffre ou à réaliser une opération supérieure à 8 000 euros (50 000 francs) et en garder les traces dans les mêmes conditions ;
- s'il apparaît que la personne pourrait ne pas agir pour son compte, se renseigner sur l'identité véritable de celui pour le compte duquel elle agit ;
- pour les bons et titres anonymes et les opérations sur l'or : création d'un registre spécial dans lequel est conservée l'identité des personnes qui effectuent ces opérations, lorsqu'elles excèdent certains montants.
Outre les documents relatifs à l'identité des clients, les organismes financiers doivent conserver, pendant la même durée de cinq ans, les documents relatifs aux transactions qu'ils ont effectuées, ce qui facilite grandement la reconstitution des opérations (article L. 563-4 du code monétaire et financier).
La France dispose aussi d'un fichier centralisé des comptes bancaires (FICOBA), géré par la Banque de France, qui est un instrument particulièrement utile aux enquêteurs puisqu'il permet, sous réserve d'une réquisition judiciaire, d'identifier immédiatement l'ensemble des comptes bancaires détenus en France par une même personne physique ou morale.
Aux termes de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, les organismes financiers doivent procéder à un examen particulier de toute opération importante (notamment supérieure à un million de francs) se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité, et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. L'établissement a l'obligation de se renseigner sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et sur l'identité de la personne qui en bénéficie.
L'expression déclaration de « soupçon », passée dans l'usage courant, désigne l'obligation précisée à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, instituée dès 1990 et légèrement modifiée dans sa rédaction par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Cet article impose aux organismes financiers et aux professions spécialisées en relation avec des placements financiers dont la liste s'est progressivement allongée, de déclarer à TRACFIN les opérations « portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. »
C'est cette obligation, en raison de son aspect subjectif incontestable, qui a cristallisé les critiques des professionnels progressivement assujettis.
La loi relative aux nouvelles régulations économiques précitée a enfin ajouté des obligations de déclaration systématique dans les cas suivants :
- les opérations pour lesquelles l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse en dépit des diligences effectuées, en particulier lors de l'ouverture des comptes ;
- les opérations réalisées avec des fonds fiduciaires ou tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation, dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Cette dernière obligation a été instituée à l'initiative de la Mission d'information en vue de contribuer à l'amélioration de la traçabilité des opérations.
La liste des professions soumises aux obligations de vigilance contre le blanchiment s'est progressivement allongée.
Professions soumises aux obligations de vigilance contre le blanchiment
| Etablissements de crédit
Sociétés de bourse Changeurs manuels |
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| Sociétés
d'assurance
Entreprises d'investissement Agents de compensation Membres des marchés réglementés d'instruments financiers |
Loi du 13 mai 1996 |
| Professionnels de l'immobilier
Notaires |
Loi du 2 juillet 1998 |
| Directeurs de casinos
Commissaires priseurs Acteurs des marchés de pierres précieuses, des antiquités et d'_uvres d'art |
|
La tendance observée en France, comme à l'étranger, est donc l'élargissement progressif de la liste des professions concernées. Il faut toutefois remarquer que cette extension est modulée selon le type de métier. Ainsi, seules les professions financières (banques, assurance, marchés financiers, changeurs manuels) sont assujetties à l'ensemble des obligations, alors que les autres professions ne sont soumises qu'à la seule déclaration de soupçon.
Le législateur s'est progressivement efforcé de citer les principales professions au contact d'importants placements financiers. Avant la promulgation de ces textes, ces professions n'étaient soumises, comme l'ensemble des commerçants, qu'à l'interdiction, sous peine d'amende, d'accepter des paiements en liquide par des particuliers pour des montants supérieurs à 3 000 euros (article 1649 quater B du Code général des impôts) ou à la déclaration, comme toute personne physique, des transferts vers l'étranger de sommes supérieures à 8 000 euros (article 1649 quater A du Code général des impôts).
La loi française n'a pas encore
traité de la question complexe des professionnels du droit et du
chiffre, dont le rôle d'« ouvreurs de portes » a été
régulièrement dénoncé par le GAFI.
Les professionnels du droit et
du chiffre,
« ouvreurs de porte »
pour le compte
de la criminalité organisée
Une autre tendance particulièrement manifeste des mécanismes de blanchiment de capitaux décrits par les experts du GAFI réside dans le rôle croissant joué par les prestataires de services professionnels. Les comptables, avocats et agents de création de société apparaissent toujours plus souvent dans les enquêtes anti-blanchiment. En créant et administrant des entités étrangères ayant la personnalité morale qui recèlent des mécanismes de blanchiment, ce sont ces prestataires qui apportent de plus en plus le perfectionnement apparent et la couche supplémentaire de vernis de respectabilité de certaines opérations de blanchiment. Ces services sont proposés non seulement dans des zones extra-territoriales, mais aussi dans les pays membres du GAFI. Une délégation a ainsi décrit un mécanisme de blanchiment dans lequel un groupe criminel avait choisi un cabinet d'avocats chargé d'agir en son nom pour l'achat d'une société. Les fonds destinés à cette acquisition ont été remis aux avocats et placés sur un compte-client. Lorsque l'achat a par la suite échoué, les fonds ont été retournés - après déduction des commissions - au groupe criminel par chèque. En réalité, le groupe possédait déjà la société qu'il était censé vouloir « acheter » et avait organisé l'échec de la vente puisqu'il souhaitait simplement convertir ses fonds d'origine délictueuse en chèque tiré sur un cabinet juridique respectable. Ce mécanisme a été révélé dans une déclaration d'opération suspecte par le cabinet concerné. Mais trop souvent, les prestataires de services professionnels ne sont pas encore assujettis à des obligations de déclaration des transactions suspectes dans les pays membres du GAFI. De plus, même lorsqu'ils y sont soumis, le nombre de déclarations déposées auprès des autorités est fréquemment décevant.
GAFI, rapport sur les typologies 1998-1999 - 10 février 1999, p. 13.
La Mission a très rapidement pris conscience de la nécessité de l'assujettissement progressif de ces professions à l'obligation de soupçon. Elle a toutefois aussi perçu la difficulté de bien identifier les différentes professions concernées, et parfois, de distinguer selon la nature des activités exercées au sein d'une même profession, notamment pour ce qui concerne les avocats. Elle n'a pas souhaité prendre d'initiatives lors de la discussion de la loi sur les nouvelles régulations économiques puisque les instances communautaires s'efforçaient, au même moment, de traiter la question au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive de 1991.
L'arbitrage opéré par ces instances satisfait la Mission puisqu'il permet d'affirmer le principe de l'assujettissement à la déclaration de soupçon, tout en préservant les droits de la défense et le secret professionnel des avocats lorsqu'ils exercent leur rôle de conseil dans une procédure pénale.
La directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la directive de 1991, au terme d'un débat vif et approfondi, a ainsi tranché en faveur de l'assujettissement à la déclaration de soupçon des commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, ainsi que des autres membres de professions juridiques indépendantes, dans le cadre de certaines de leurs activités limitativement énumérées à l'article 2 bis-5, et essentiellement relatives à la réalisation de transactions commerciales, financières ou immobilières.
Pour ce qui concerne les informations obtenues par des avocats dans le cadre de leur activité de conseil juridique, l'obligation de déclaration n'est imposée que dans le cas où la consultation juridique est fournie ou demandée aux fins de blanchiment (considérant 17).
Les informations obtenues à l'occasion d'une procédure judiciaire sont ainsi exonérées de l'obligation de déclaration.
Ce texte, que la France devra désormais rapidement transposer, permet ainsi de viser l'avocat, conseiller et acteur de montages juridiques et financiers, tout en excluant l'avocat pénaliste qui n'est informé de comportements illégaux que dans l'exercice de son activité de défenseur, parfois du fait même des personnes mises en cause qu'il a pour mission de défendre face aux services répressifs de l'Etat, et non pas de trahir en collaborant avec ces mêmes services.
De par la nature de leur activité, la densité de leurs réseaux sur le territoire et la structure hiérarchique de leurs organigrammes, les établissements bancaires sont au coeur du dispositif de vigilance.
Evolution du nombre de déclarations
de soupçon
reçues par TRACFIN
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| Evolution |
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Source : TRACFIN.
En 2001, les banques ont été à l'origine de 67 % des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN. Cette proportion est constante, alors même que le volume total des déclarations est lui-même en forte progression, puisqu'il a plus que doublé entre 1999 et 2001. Le nombre des déclarations de soupçon (de l'ordre de 2 400) doit toutefois être rapproché des 67 millions de comptes bancaires ouverts en France, ainsi que des 10,7 milliards d'opérations qui transitent chaque année dans les systèmes interbancaires.
Sur la période 1996-2000, les banques ont ainsi totalisé en moyenne les deux tiers des déclarations, auxquels il faut ajouter 14 % en provenance des établissements financiers publics (Caisse des dépôts, La Poste, Trésor public).
Conseillée par son organisme professionnel, la Fédération bancaire, qui a publié plusieurs circulaires sur le sujet, et par TRACFIN qui a périodiquement animé des réunions de travail au sein même des établissements, la profession a progressivement assumé ses obligations. Les établissements les plus lents ou les plus rétifs, souvent étrangers et de petite taille, ont été identifiés et désignés comme tels par TRACFIN à la Commission bancaire qui s'est efforcée d'intégrer cet aspect dans ses activités de contrôle et de régulation, sans toutefois excessivement sévir (voir infra). La désignation d'un correspondant TRACFIN au sein de chaque réseau, la mise au point des procédures, la formation des personnels se sont peu à peu généralisées.
Le rapport d'activité 2000 de TRACFIN donne aussi un satisfecit aux bureaux de change (12 % des déclarations) et aux intermédiaires immobiliers (à peine 2 %), au regard de leur champ économique d'intervention ou du caractère récent de leur assujettissement.
On peut ainsi relever l'exemple des notaires dont les déclarations ont presque doublé entre 1999 et 2000 (de 35 à 60), alors que leur assujettissement date de 1998. Il est vraisemblable que la condamnation pénale pour blanchiment d'un notaire de Grasse a eu un effet pédagogique salutaire.
Plus le degré d'organisation
d'une profession est élevé (organe disciplinaire, organisme
professionnel représentatif et structuré) et plus sa contribution
à la lutte contre le blanchiment est homogène et cohérente.
A ce titre, les agences immobilières fournissent le contre-exemple
des notaires. Sans organe disciplinaire ou de régulation, constituées
de différents réseaux commerciaux ou d'officines indépendantes,
les agences immobilières, dont la culture dominante est celle du
commerçant méfiant vis-à-vis des pouvoirs publics
qu'il assimile rapidement au fisc, ne font pas preuve d'un grand zèle
en faveur de la déclaration de soupçon, dont elles ignorent
parfois l'existence, malgré les efforts pédagogiques de TRACFIN.
Les notaires : une profession très surveillée
M. Jean-Paul DECORPS, Président du Conseil supérieur du Notariat : Au départ nous avons fait auprès de TRACFIN quelques déclarations de blanchiment, fondées sur des certitudes ; nous avons ensuite travaillé sur l'extension de l'obligation de déclaration à toutes les opérations, y compris immobilières ; enfin, le législateur a créé l'obligation de déclaration de soupçon, récemment étendue aux professionnels de l'immobilier. C'est donc bien notre rôle d'observateur qui nous a amenés à alerter les pouvoirs publics.
Ces déclarations de soupçon font l'objet de procédures mises en place - notamment dans le midi et à Paris - avec l'aide des parquets généraux et des parquets départementaux et en relation avec TRACFIN.
Nous avons adressé à l'ensemble des notaires de France une circulaire qui, d'une part, leur demande d'être très attentifs à un certain nombre d'éléments tel que le montage de dossiers de grosse importance pour des clients qu'ils ne connaissent pas, et dans lesquels il y a un élément d'extranéité, d'autre part, précise la procédure de signalement de soupçon. Celle-ci est tout à fait informelle - un coup de téléphone, un rendez-vous, la visite du parquet dans l'étude, etc. - mais s'effectue toujours sous la surveillance du président de la chambre des notaires, autorité de discipline dans ce domaine. [...]
La circulaire que j'ai adressée à tous les notaires de France, a valeur d'obligation ; sa non-application peut entraîner des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la destitution, et qui sont prises par le président de la chambre des notaires et, éventuellement, par le tribunal.
Les notaires sont contrôlés tous les ans par le biais d'inspections, dont le but est de veiller au respect de ces circulaires. Ces derniers, dans leur écrasante majorité, ont conscience de leurs engagements. [...]
M. le Président : Avez-vous déjà eu l'occasion, sur le sujet qui nous occupe, de mettre en _uvre une procédure disciplinaire ?
M. Jean-Paul DECORPS : Oui, il y a eu une procédure disciplinaire dans les Alpes-Maritimes, à la demande de la profession et relayée par le parquet. Elle a eu lieu à l'époque de la déclaration non pas de soupçon, mais de blanchiment.
Ce notaire avait reçu un compromis d'une personne paraissant bien sous tous rapports, mais qui, entre le compromis et la vente, a été arrêtée et emprisonnée pour blanchiment. Or le notaire - sans doute ne lisait-il pas la presse - a tout de même passé l'acte de vente avec la concubine de ce truand. Lorsque la brigade financière a effectué ses contrôles, elle s'est aperçue de l'opération, une sanction disciplinaire a été prise et le notaire destitué.
M. le Président : Très souvent, les professions préfèrent régler leurs problèmes de façon interne. Ce corps de contrôle des notaires fait-il remonter un certain nombre de cas dans lesquels vous intervenez avant que la justice ne soit saisie ?
M. Jean-Paul DECORPS : Les inspections annuelles font l'objet de rapports circonstanciés, transmis systématiquement au président de la chambre des notaires et au parquet. L'un ou l'autre - et souvent les deux - demandent, lorsqu'une dérive ou un manquement est constaté, des sanctions disciplinaires.
M. le Président : Pouvez-vous nous donner une estimation annuelle de ces sanctions ?
M. Jean-Paul DECORPS : Je dirai en moyenne deux ou trois sanctions par an et par chambre, soit au total entre cent et cent cinquante. Lorsque je parle de sanctions disciplinaires, je parle de sanctions internes, telles que l'avertissement ou la défense de récidiver. S'agissant des poursuites, il y en a peut-être eu une trentaine par an.
Extrait de l'audition de M. Jean-Paul Decorps, président du Conseil supérieur du notariat, devant la Mission, le 27 octobre 1999.
La contribution des notaires à
TRACFIN, souvent bien ciblée, comme le montre l'exemple ci-après,
doit être encouragée.
Le notaire français et la mafia italienne
Une société française se propose d'acquérir un bien immobilier de 3,4 millions d'euros situé en France. Un notaire est chargé d'établir l'acte de vente entre le représentant du vendeur et la société de droit français. Le financement de l'opération est réalisé sans mouvement de fonds, mais dans le cadre d'une opération de cession d'une créance en dollars réputée détenue sur le vendeur par une société sise dans un paradis fiscal.
Les informations sont transmises à TRACFIN.
Le service constate que ce procédé de transfert apparent de propriété d'un bien immobilier ne permet pas de déterminer réellement les ayants droit économiques, dans la mesure où l'essentiel des actes de constitution de la société et d'établissement de la créance est réalisé dans des paradis fiscaux. La construction juridique du financement rend, par ailleurs, possible le règlement de la transaction en dehors de la vue du notaire.
L'enquête de TRACFIN conduit cependant à établir que la société sise dans un paradis fiscal, représentée chez le notaire par un simple mandataire, appartient à une personne physique déjà impliquée dans une procédure de blanchiment d'argent, ouverte dans un pays membre de l'Union européenne.
La société française est, quant à elle, détenue par un holding immatriculé en Suisse. Ce holding est contrôlé par une personne physique également en cause dans la même procédure de blanchiment.
Le vendeur du bien immobilier de nationalité russe est lié à la mafia russe, tandis que le représentant de la société française entretient des relations avec la mafia italienne.
Indices :
- paiement en dehors de la vue du notaire ;
- société sise dans un paradis fiscal.
Source : TRACFIN.
Certaines professions se distinguent par un nombre de déclarations très faible, alors même que leur secteur d'activité est très exposé à des opérations de blanchiment.
a) Le silence des marchés financiers face à l'utilisation dévoyée des produits dérivés
Alors que ces professionnels sont soumis depuis longtemps aux obligations de vigilance (1990 pour les anciennes sociétés de bourse, 1996 pour les autres professions), leurs déclarations de soupçon restent excessivement faibles (à peine plus de 1 % du total pour les entreprises d'investissement, en moyenne, entre 1996 et 2000).
Ce constat est d'autant plus inquiétant qu'il est avéré que les marchés financiers fournissent des possibilités de blanchiment variées et difficilement détectables pour les autorités de place.
Si le GAFI avait attiré l'attention sur cette technique sophistiquée de blanchiment dans son rapport sur les typologies dès février 1999, les investigations de la Mission n'ont pu que confirmer ces appréhensions.
Les produits financiers dérivés
:
une possibilité de blanchiment
de premier ordre
A l'occasion de réunions récentes du GAFI, on s'est interrogé sur la vulnérabilité apparente des marchés des instruments dérivés et des valeurs mobilières au blanchiment de capitaux. Dans le cadre de la contribution écrite d'un membre, un document a été établi sur la question et diffusé aux experts. D'après ce document, il y a de bonnes raisons de soupçonner le blanchiment de capitaux de constituer une menace substantielle sur ces marchés. Par rapport aux banques, les marchés dérivés et les produits associés offrent peut-être de meilleures perspectives de blanchiment en raison de la facilité de brouillage du contrôle et du suivi des opérations. En effet, tout produit soumis à des décisions commerciales rapides, des transferts à grande vitesse, une difficulté de contrôle ou une complexité du contrôle et suivi des opérations, présente des risques. Les opérateurs sur ces marchés tendent à être moins sensibilisés à la lutte anti-blanchiment que le personnel des banques. On dispose aussi d'éléments - le cas de la BCCI en est un bon exemple - qui montrent la disposition des criminels à faire appel aux produits financiers pour leurs opérations de blanchiment.
Par sa complexité, le marché dérivé présente une possibilité de blanchiment de premier ordre. Les instruments dérivés sont des titres dont la valeur est déterminée par un autre instrument financier ou actif lui servant de support ; ils n'ont pas en soi de valeur intrinsèque. Il y a trois grands types de contrats dérivés : les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés et les options. En termes simples, tous ces instruments sont des contrats vendus à titre de couverture contre des risques futurs de fluctuations des prix de marchandises, de décalages dans le temps, de taux d'intérêt, de taux d'imposition, de cours de change, etc. Par la souplesse de ces produits, le marché dérivé est particulièrement intéressant pour des opérateurs prêts à subir de lourdes pertes. L'ampleur du volume de l'activité sur le marché est essentielle pour assurer la liquidité qui fait la réputation de ces marchés. Les modalités de négociation des instruments dérivés et le nombre d'opérateurs sur le marché font qu'il est possible de brouiller le lien entre chaque nouvel intervenant et l'échange initial. Aucun maillon de la série de transactions n'est certain de connaître l'identité de la personne intervenant au-delà de celle avec laquelle il traite directement.
Les marchés dérivés n'ont jamais été soumis à une surveillance stricte de la part des autorités de tutelle, car on considérait que leurs opérateurs, en tant qu'investisseurs à haut risque, n'ont pas besoin de la même protection que des petits épargnants. L'introduction de mesures de contrôle plus rigoureuses pousserait nécessairement les investisseurs à se reporter sur de tels marchés dans d'autres juridictions. Par crainte d'effrayer les investisseurs, rien n'est donc prévu pour inciter les opérateurs de ce marché à se poser trop de questions. L'absence de contrôle rigoureux par les pouvoirs publics rend ces marchés dérivés d'autant plus intéressants pour les blanchisseurs de capitaux. »
GAFI, rapport sur les typologies 1998-1999 - 10 février 1999, p. 14.
A cet égard, la séance de travail organisée pour la Mission par l'Inspection de la Commission des opérations de bourse (COB) le 23 février 2000, sur l'utilisation des produits dérivés aux fins de blanchiment, fut particulièrement édifiante.
Pour une opération de recyclage d'argent sale, déjà introduit dans le système bancaire via un établissement offshore peu scrupuleux, les produits dérivés présentent de nombreux avantages :
- la rapidité et la multiplication des opérations rendent difficile la reconstruction logique du processus ;
- l'ampleur des volumes financiers traités permet de dissimuler plus facilement des pertes ou des gains de grande envergure ;
- les modalités de négociation permettent de cloisonner les différentes étapes de la procédure et de compliquer l'identification des donneurs d'ordre ;
- la surveillance des autorités de tutelle est moindre que sur les autres marchés financiers, au motif que les opérateurs de produits dérivés n'ont pas besoin de la même protection que les petits épargnants.
Dans une note technique remise à la Mission et explicitée lors de cette séance de travail, M. Ould Amar Yahya, ancien responsable de la surveillance des marchés de la COB, principal concepteur de ses programmes informatiques de détection d'anomalies et lui-même mis en examen récemment pour « manipulation de cours, délit d'initié et blanchiment aggravé en bande organisée », a fait la démonstration qu'un réseau d'opérateurs avisés pouvait, en toute impunité, blanchir jusqu'à 150 millions d'euros (1 milliard de francs) grâce aux produits dérivés.
L'impossible détection
des opérations de blanchiment
utilisant les stratégies
d'aller et retour
M. Ould Amar YAHYA, responsable de la surveillance des marchés à la Commission des opérations de bourse (COB) : L'aller-retour est une technique connue sur les marchés financiers qui peut être renouvelée de nombreuses fois dans la journée.
A titre d'exemple, un gestionnaire domicilié dans un pays X et gérant les comptes de deux clients, l'un dans un pays Y, l'autre dans un centre offshore non coopératif (OFC), veut blanchir les fonds qui sont sur le compte du client de l'OFC en le transférant via la chambre de compensation au client domicilié dans le pays Y.
Le gestionnaire demande à une société de bourse de lui passer deux ordres successifs d'aller-retour. Il achète et revend en l'espace d'une à deux minutes, par exemple 50 contrats et quelques instants plus tard (15 minutes), il refait le même acheté/vendu de 50 contrats. Au total, le gestionnaire a effectué quatre opérations sur le marché : un achat de 50 contrats, suivi une minute après d'une vente de 50 contrats et 15 minutes plus tard d'un achat de 50 contrats, suivi une minute après d'une vente de 50 contrats.
Entre ces deux opérations d'acheté/vendu, le contrat CAC 40 a évolué dans un sens, soit à la hausse, soit à la baisse. L'opération perdante sera toujours allouée au client de l'OFC, tandis que l'opération gagnante sera affectée au client domicilié dans le pays Y.
Cette technique peut facilement être renouvelée jusqu'à 25 fois dans la journée. Vu de l'extérieur, les deux clients, dont les comptes sont en fait gérés par le même gestionnaire, sont indépendants l'un de l'autre. L'un spécule sur la hausse de l'indice, l'autre sur la baisse.
Le client du pays Y a gagné face à la chambre de compensation la somme à blanchir, sans qu'à aucun moment, n'apparaisse de lien entre lui et le client de l'OFC. Il recevra son paiement de la chambre de compensation. Le dépôt de garantie est également blanchi.
M. Hervé DALLERAC, Chef de l'Inspection de la COB : Cela signifie que le gestionnaire de compte a une déontologie plus que moyenne puisqu'il y a une affectation a posteriori, alors que cela doit être affecté a priori.
M. Charles de COURSON, Député : Pouvez-vous détecter ce type d'opération ?
M. Hervé DALLERAC : Il est impossible de le faire au quotidien, pour chaque intermédiaire. Cela peut se faire dans le cadre de contrôles spécialisés ou d'enquêtes particulières de la Commission bancaire ou du Conseil des marchés financiers. Plusieurs institutions sur la place sont en mesure de le détecter, mais il faut effectuer un contrôle sur place.
M. Charles de COURSON : Les gestionnaires de portefeuille qui affectent, a posteriori de façon à faire perdre de l'argent à un client qui veut blanchir, sont des pratiques courantes.
M. Ould Amar YAHYA : Ce cas est celui d'un gestionnaire de fortune qui réside aux Iles Caïman. On le détecte parce que l'on constate, dans la journée, qu'il n'a rien gagné ni rien perdu. Il a passé sa journée à faire des aller-retour. A l'époque, l'intermédiaire nous a répondu qu'il ne faisait que recevoir des ordres et les exécuter sur le marché. Il n'exerce aucun contrôle et ne peut passer son temps à éplucher la cohérence des ordres qu'il reçoit.
Même si le contrôleur interne a constaté ce manège pour chaque opération, l'intermédiaire peut lui répondre que tel client lui amène beaucoup de courtages. Le contrôleur interne va-t-il dénoncer le client parce qu'il ne gagne pas d'argent ou qu'il en perd ?
M. Hervé DALLERAC : Les systèmes de contrôle interne sont à même de détecter ce genre de pratiques systématiques et de s'interroger. En soi, ce n'est pas irrégulier. Si un établissement commercial a un client qui lui passe beaucoup d'opérations et lui apporte un chiffre d'affaires, il peut soit s'étonner de l'activité de son client et en rester là, soit en aviser l'autorité. [...]
M. Ould Amar YAHYA : Il ne faut pas non plus oublier la position du chef d'établissement. Vous avez, d'une part, celui qui rapporte de l'argent et, d'autre part, le contrôleur interne. C'est une situation difficile pour la hiérarchie. Le dilemme est là.
De plus, le contrôleur interne ne reçoit pas souvent de la banque quantité de moyens pour déceler les différentes transactions anormales. Chez certaines banques, le volume de transactions est énorme. Si un contrôleur interne ne dispose pas des audits adéquats ou de critères intelligents, il passe à côté de beaucoup de choses.
M. Hervé DALLERAC : Pour avoir une vue d'ensemble intéressante, il faudrait que le contrôleur interne puisse faire une analyse précise des intermédiaires avec lesquels travaillent ses traders. Souvent les contrôleurs internes vérifient que les opérations restent dans les limites et avec des intermédiaires autorisés, mais ils ne connaîtront pas le nom du client.
Il faudrait qu'il puisse constater que c'est toujours le même client qui est derrière toutes les opérations d'aller-retour. Dans de grands établissements de crédit très spécialisés sur les opérations de marché, comme par exemple la Société générale, il est extrêmement difficile de détecter quotidiennement les opérations récurrentes.
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Au cours de cette même séance, M. Yahya a détaillé une simulation de blanchiment, d'un montant de 150 millions d'euros ou 1 milliard de francs, reposant sur la stratégie « en delta neutre ».
Cette stratégie apparaît comme étant la plus efficace dans la mesure où elle supprime tout risque de pertes, où les limites de volume d'échange sont les moins contraignantes et où les possibilités de détection du caractère frauduleux de l'opération semblent négligeables, du fait même de l'intervention simultanée sur plusieurs marchés (contrats Futures, options sur Indices, paniers d'actions).
Blanchir jusqu'à 150 millions d'euros en une journée
M. Ould Amar YAHYA : Abordons maintenant la stratégie la plus intéressante qui permet de blanchir un milliard de francs par jour, sans que cela soit détecté. Cette stratégie, appelée stratégie en delta neutre, rentre dans la normalité du marché. Elle consiste à prendre position sur différents instruments financiers qui peuvent évoluer en sens contraire, de telle sorte que, quelle que soit la configuration, on ne gagne rien et on ne perde rien.
M. le Président : Tenez-vous compte de vos seuils d'alerte quand vous évoquez la somme d'un milliard ?
M. Hervé DALLERAC : Un milliard ne se détecte pas, eu égard au volume des opérations du jour.
Analyse technique d'une opération reposant sur des interventions combinées sur les trois marchés d'options (CAC 40 - Futures CAC 40 - Règlement mensuel) par M. Yahya.
M. le Président : Les opérations que vous nous décrivez, sont relativement techniques. Quelles sont les organisations criminelles qui, aujourd'hui, ont l'expertise suffisante pour procéder à ce genre d'opération et où trouvent-elles cette expertise ?
M. Ould Amar YAHYA : Lorsque les organisations criminelles s'intéressent à un marché, ce n'est pas pour faire du gain honnête, mais pour truquer son fonctionnement. Quand elles s'intéressent à la finance, elles vont acheter des banques ou avoir des représentants dans ces banques. C'est la porte d'accès à ce milieu.
M. Hervé DALLERAC : En l'occurrence, les organisations criminelles qui font ces opérations passent par des opérateurs de marché qui ont appris leur métier de trader, comme tout trader. Mais, par appât du gain, manque de déontologie personnelle, ils vont commencer à travailler avec des gens qui ont une moralité douteuse et s'intégrer à ces organisations.
M. le Président : Le point d'entrée des organisations criminelles dans le système se situe donc au niveau des traders. Quel contrôle peut-on avoir sur cette profession ?
M. Hervé DALLERAC : Beaucoup de jeunes arrivent sur le marché et deviennent des traders. Dans le métier de trader, le problème est que, très jeune, on gagne beaucoup d'argent. La mentalité de trader est très particulière. Certains traders veulent gagner encore plus d'argent et vont travailler dans les maisons qui les paient beaucoup et qui les paieront encore plus, peut-être parce qu'ils ne font pas preuve d'une déontologie à toute épreuve.
M. Charles de COURSON : Quel est le risque pour le trader ?
M. Hervé DALLERAC : Il y a le gestionnaire qui prend les positions et qui connaît son métier. Le trader de la société de bourse reçoit les ordres et les exécute. A la limite, l'ordre vient de n'importe quelle banque et le trader de la banque lui-même peut vouloir décrocher une affaire. Mais quelqu'un d'autre, encore en amont, a prévu les opérations et sait de quelle banque cela va venir et où cela va aller. C'est à ce niveau que l'on peut trouver la personne à la moralité douteuse, mais ce sont des opérations qui viennent du marché.
M. le Président : C'est un constat terrible de ne pas pouvoir détecter un milliard par jour. Peut-être faut-il être fataliste et considérer que c'est un épiphénomène dans un système financier qui a d'autres qualités par ailleurs. Comment éviter cela ?
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Clairement évoquée par
ces deux éminents spécialistes, l'infiltration des marchés
financiers par des organisations criminelles n'est plus à exclure.
Cet état de fait ne peut que souligner la gravité des carences
des marchés en matière de déclaration de soupçon
et renforcer la volonté du législateur de faire respecter
la loi, si nécessaire en pénalisant le manquement manifeste
aux obligations de vigilance.
La « discrétion » des sociétés de bourse
M. le Rapporteur : J'ai, sous les yeux, la loi de 1990, qui dispose que tous ceux qui conseillent ou procèdent à un mouvement de capitaux sont soumis à la déclaration de soupçon. Comment les sociétés de bourse et les autres intermédiaires financiers non bancaires appliquent-ils cette obligation légale ?
M. Hervé DALLERAC : Lorsque j'étais chef de l'Inspection de la Bourse de Paris nous tenions régulièrement, avec les responsables du contrôle interne, des réunions auxquelles nous avons invité, à deux reprises au moins, des représentants de TRACFIN pour exposer l'obligation des sociétés de bourse à l'égard de TRACFIN.
Pour autant, je sais que les sociétés de bourse font très peu de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. TRACFIN, de son côté, déplore beaucoup ce manque de réactivité des sociétés de bourse. Tout ceci est difficile à analyser. Je n'ai pas une idée parfaitement précise des raisons pour lesquelles les sociétés de bourse n'envoient pas de déclarations de soupçon à TRACFIN.
Il me semble que la première raison est un défaut culturel. Elles sont issues de sociétés d'agents de change qui avaient une culture de la discrétion.
Tout ce que l'on vous a exposé démontre aussi une relative banalisation des opérations qui n'amène pas les sociétés de bourse à être nécessairement les plus vigilantes et les mieux à même d'observer les grands mouvements financiers. En effet, le blanchisseur va répartir ses opérations de façon à ne pas être détecté. Je crains que beaucoup d'opérations ne puissent être détectées par les sociétés de bourse. [...]
M. Ould Amar YAHYA : Il est très difficile de demander à un établissement de pratiquer l'auto-surveillance ou auto-contrôle. Cela ne fonctionne pas.
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Avec moins de 4% de déclarations de soupçon sur la période 1996-2000, le taux de participation des compagnies d'assurance peut encore être considéré comme « inférieur à son potentiel », ainsi que l'écrit élégamment TRACFIN dans son rapport d'activité 2000.
Dans son rapport annuel portant sur l'année 1999, la Commission de contrôle des assurances a aussi souligné l'insuffisante prise de conscience des assureurs de la vulnérabilité de leurs produits au blanchiment.
La Commission a ainsi évoqué des « anomalies » détectées lors de contrôles sur place dans ce domaine (absence d'identification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, vérifications lacunaires lors du paiement par chèque de gros montants, absence de désignation d'un correspondant TRACFIN). Elle a aussi relevé l'insuffisante application concrète du mécanisme de la déclaration de soupçon, faute d'implication des dirigeants de certains grands groupes.
Les représentants des sociétés
d'assurance ont ainsi fait preuve d'une sérénité inébranlable
devant la Mission. Aux yeux des professionnels de l'assurance en effet,
les obligations de vigilance contre le blanchiment relèvent d'abord
des autres professions financières.
Le blanchiment, c'est les autres
M. Claude FATH, Président du Groupement Assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : Le fonctionnement même de l'assurance vie en fait sans doute l'un des vecteurs les moins intéressants pour blanchir des capitaux. Si vous aviez à blanchir de l'argent d'origine douteuse, je ne pense pas que vous choisiriez le système de l'assurance vie. En effet, les sociétés d'assurance vie déclarent, à la fin de chaque année, de façon nominative, toutes les sommes sorties de leurs caisses. C'est une obligation qui incombe aux sociétés d'assurance et pas aux autres intervenants du marché financier. Nous établissons un imprimé fiscal unique sur lequel nous déclarons toutes les sommes et les plus-values attachées à ces sommes, versées au cours de l'année à un assuré quelconque. Enfin, tous les contrats d'assurance sont nominatifs. [...]
Regardons le fonctionnement pratique de la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie. Pour qu'il y ait un contrat d'assurance vie, il faut un souscripteur, un assuré, ce n'est pas nécessairement la même personne, et il faut un paiement. Tout est nominatif ; l'identité du souscripteur et de l'assuré (date de naissance, lieu de naissance, etc.) est précisée. Il faut un paiement. Aujourd'hui, ce paiement ne peut pas être fait en espèces, sauf dans la limite de droit commun du paiement en espèces de 20 000 F.
En matière de contrôle et de déclaration de soupçon, il y a en amont l'établissement bancaire ou l'établissement financier. Si le paiement est effectué par chèque, c'est à l'établissement bancaire qu'il appartient de faire les vérifications sur l'origine des fonds, et non pas à la compagnie d'assurance. [...]
Le rapport de TRACFIN constate qu'il y a peu de déclarations de soupçon en provenance des sociétés d'assurance et sous-entend qu'elles ont donc manqué de vigilance. Si c'est le cas, il devrait alors être facile, sur tout ce que nous aurions laissé échapper, de nous citer quelques exemples.
Nos relations avec TRACFIN sont peu fréquentes. On peut rencontrer des gens, mais ce n'est pas organisé. Je n'ai pas d'opinion sur l'activité de TRACFIN, mais si TRACFIN en a une sur la mienne, je serais tout à fait prêt pour qu'au niveau institutionnel, c'est-à-dire entre nos organisations, il y ait des échanges approfondis et que l'on passe du concept intellectuel du montage que l'on pourrait utiliser pour faire quelque chose de frauduleux, au cas pratique. Je ne demande pas mieux que l'on me mette en face des réalités, s'il y en a.
Extrait de l'audition de M. Claude Fath, Président du groupement assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), devant la Mission, le 8 décembre 1999.
Depuis cette date, la profession a quelque peu rompu avec cette présentation optimiste du problème. Outre le rapport portant sur l'année 1999 de la Commission de contrôle déjà cité, certaines enquêtes internes ont fait remonter la réalité des choses. Quelques mises en examen de personnalités emblématiques de l'assurance française, dont les dirigeants du groupe Axa, MM. Claude Bébéar et Henri de Castries, le 13 juin 2001, dans le cadre de l'affaire Paneurolife, filiale d'assurance-vie luxembourgeoise, ont permis de parachever la prise de conscience.
Quant à TRACFIN, il répondait
aux souhaits du Président Fath, dès son rapport d'activité
2000, en évoquant les cas pratiques suivants :
L'utilisation concrète de l'assurance-vie
aux fins de blanchiment
Conversion d'espèces en contrat d'assurance-vie
Une personne souscrit un contrat d'assurance-vie et paie la prime en espèces, en déposant celles-ci sur le compte de la filiale bancaire de la compagnie d'assurance. Lors de la souscription, l'intéressé déclare être gérant de société et que les fonds proviennent de commissions versées en dessous de table. Le bénéficiaire du contrat est inconnu, une clause testamentaire qui l'identifie ayant été déposée chez un notaire.
L'enquête de TRACFIN révèle que la seule société, dont l'individu en cause était le gérant, a été dissoute pour insuffisance d'actif dix ans auparavant et que, de surcroît, il ne dispose pas de revenus suffisants permettant de justifier la possession des capitaux investis. Cette personne est en outre sous le coup d'un mandat d'arrêt pour divers délits, commis en bande organisée.
Cette affaire met en évidence l'utilisation des produits d'assurance-vie comme vecteurs potentiels de blanchiment d'argent. Une telle opération pouvait, en l'occurrence, être détectée à la fois par la banque filiale de la société d'assurance, mais aussi par cette dernière, du fait notamment de l'opacité de l'identité du bénéficiaire.
Immobilier et assurance-vie
Le compte courant d'une personne, agissant comme prête-nom pour un tiers, est alimenté par des chèques en sommes rondes et des versements en espèces, ainsi que par des virements en provenance d'une société établie à l'étranger. Ces fonds sont ensuite investis en produits d'assurance-vie et dans l'immobilier. L'enquête démontre, par différents indices tangibles, que l'individu concerné agit pour le compte d'un réseau de proxénétisme, lequel fait l'objet d'une information judiciaire. En outre, toutes les personnes apparaissant dans le dossier sont déjà connues pour diverses infractions financières. Les procédés de blanchiment utilisés sont des classiques du genre.
Extrait du rapport d'activité 2000 de TRACFIN (p. 31).
On mentionnera aussi la survivance
des bons de capitalisation anonymes qui peuvent être souscrits sans
divulgation de l'identité du souscripteur ou du porteur, ce qui
facilite le blanchiment comme le montre l'exemple ci-après.
Les bons de capitalisation anonymes recyclaient
le produit du trafic de stupéfiants
Des mouvements inexpliqués sont apparus sur les comptes bancaires des membres d'une même famille. En effet, les comptes épargne de cette famille ont tous été soldés le même jour, soit par des retraits espèces, soit par des chèques de banque destinés à des notaires. Parallèlement, l'établissement bancaire concerné a reçu une réquisition judiciaire visant les comptes du père dans le cadre d'une procédure pour trafic de stupéfiants.
La banque a signalé à TRACFIN les mouvements opérés sur les comptes de la famille en cause, dont la police n'avait pas connaissance (les comptes considérés étaient restés en sommeil quelques années).
Un autre établissement de crédit a émis une nouvelle déclaration de soupçon, son attention ayant été appelée sur des mouvements anormaux affectant un compte ouvert par le père de la famille.
L'analyse dudit compte a mis en évidence l'émission de deux chèques au bénéfice d'une compagnie d'assurance. Les renseignements fournis par cette dernière ont révélé l'existence d'un vaste réseau de blanchiment.
D'importants placements en espèces sur des bons de capitalisation et autres produits d'assurance-vie avaient été réalisés au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire pour trafic de stupéfiants quelques années auparavant. Ces placements avaient été réalisés par l'intermédiaire d'autres membres de la famille ou de l'entourage des personnes connues pour trafic de stupéfiants.
Ces éléments ont permis de présumer du recyclage direct des espèces issues du trafic de stupéfiants par le biais de bons anonymes.
Indices :
- mouvements bancaires concomitants à une procédure judiciaire ;
- utilisation de comptes de proches pour écouler des espèces ;
- placement sur des produits anonymes (bons de capitalisation) et d'assurance par l'intermédiaire de prête-noms.
Source : TRACFIN.
Poussée dans ses derniers retranchements,
la Fédération française des sociétés
d'assurances s'est décidée à mener une enquête
approfondie et à proposer des recommandations à ses mandants,
adoptées lors de son Assemblée générale du
17 décembre 2001.
Les sept résolutions vertueuses des sociétés d'assurances
1) « Les sociétés membres de la Fédération s'engagent à être particulièrement vigilantes :
- lors de la souscription de contrats donnant lieu à des versements en espèces ou quasi-espèces (chèques de banque, chèques de notaire, chèques endossés...) ;
- lors de la souscription de contrats ou bons de capitalisation placés sous le régime fiscal de l'anonymat. »
2) « Les sociétés membres de la Fédération conviennent de s'assurer que les courtiers d'assurances avec lesquels elles sont en relations s'engagent par écrit auprès d'elles qu'ils respectent strictement les obligations en matière de lutte contre le blanchiment. »
3) « Les sociétés membres de la Fédération s'engagent à veiller avec une particulière attention au respect de l'application des dispositions des articles L. 563-3 et L. 563-4 du code monétaire et financier et notamment à la constitution d'un dossier justifiant la non-déclaration à TRACFIN de l'opération par l'entreprise concernée. »
Exposé des motifs :
L'article L. 563-3 du code monétaire et financier prévoit que toute opération importante dont le montant est supérieur à 150 000 euros (1 million de francs) et qui, sans entrer dans le champ des obligations de déclaration à TRACFIN, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'entreprise d'assurance d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'entreprise d'assurances dans les conditions prévues à l'article L. 563-4 du code monétaire et financier.
4) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la Fédération s'engagent à tenir formellement le registre visé à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier afin de conserver les informations que les entreprises d'assurances ont l'obligation de collecter sur l'identité de leurs clients lors de la souscription et lors du remboursement de bons de capitalisation anonymes. »
5) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent, lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, à vérifier l'identité du souscripteur dès le premier franc en relevant le numéro d'une pièce d'identité. »
Observation :
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification (article A. 310-6 du code des assurances).
6) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent à vérifier systématiquement l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lors du paiement de la prestation, sauf lorsque le paiement est effectué sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. »
7) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent à examiner systématiquement les renonciations et rachats qui interviennent rapidement après la souscription lorsque, notamment, les clients ne se préoccupent pas des conséquences financières ou fiscales de ces opérations. »
Extrait de l'Assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), du 17 décembre 2001.
Ces résolutions, certes tardives, vont dans le bon sens, d'autant qu'elles semblent s'accompagner d'un regain d'intérêt des sociétés d'assurances pour la déclaration de soupçon. Ces dernières sont ainsi passées de 54 en 2000 à 161 en 2001, soit un triplement.
Elles doivent toutefois véritablement
rentrer dans les m_urs des sociétés d'assurances et des courtiers,
ce qui pose la question de l'autorité de l'organisme professionnel
sur ses mandants.
Les limites de la « confraternité vigilante »
M. le Président : Merci beaucoup pour ces propos introductifs qui sont rassurants. Vous avez évoqué ces recommandations. Les professionnels de l'assurance ne disposent pas, comme les experts-comptables ou comme les avocats, d'un ordre. Quels sont les moyens que vous avez de contrôler le suivi de vos recommandations ? Quelles sont les éventuelles sanctions dont vous disposez ?
M. Claude FATH : Nous ne disposons pas d'un ordre, c'est vrai. Il existe des ordres d'experts-comptables, d'avocats, de médecins, dentistes, etc. Tout professionnel qui contrevient aux règles de son ordre peut faire l'objet de sanction. On peut radier un avocat, exclure un médecin. Mais ce sont des mesures extrêmes. Il faut déjà qu'il ait commis bien des choses peu convenables pour en arriver là.
La Fédération a quand même des moyens à sa disposition. Nous pouvons rappeler une société adhérente qui ne respecterait pas nos recommandations à son devoir de respect. Nous pouvons aller jusqu'à l'exclusion de la Fédération - c'est prévu dans nos statuts - d'une entreprise d'assurance qui ne respecterait pas nos recommandations. Tout comme nous pouvons ne pas admettre une société d'assurance à la Fédération, quand nous considérons que ses dirigeants, sa solvabilité, ou sa politique ne nous inspirent pas confiance.
Vous avez connu un exemple qui vous a amenés à légiférer cette année, puisque la loi sur la sécurité financière et la protection de l'épargne est directement la conséquence de la défaillance d'une société d'assurance vie que nous avions refusé d'admettre dans notre Fédération.
La Fédération est très active et les compagnies participent à son organisation - assemblée générale, comité directeur -, à tout un ensemble d'instances, et nous nous connaissons. Si quelqu'un s'écarte des normes, on s'en explique.
M. le Président : Précisément sur cette question des mécanismes de contrôle, quels sont les moyens dont vous disposez pour assurer le suivi des recommandations ?
M. Gilles COSSIC : Les recommandations existent pour le blanchiment, mais aussi dans d'autres domaines. Il y a tout d'abord une confraternité vigilante qui amène éventuellement certains assureurs à dénoncer les pratiques d'autres assureurs. Ils savent qu'en s'adressant à l'organisme professionnel, la confidentialité de la diffusion de l'information au niveau de la profession est garantie. Simplement, on intervient auprès des sociétés concernées. Le degré extrême est celui de l'exclusion. Depuis que je suis dans cette profession, cela n'est arrivé qu'une fois. En effet, une société, à maintes reprises, n'avait pas respecté les recommandations.
C'est surtout par le biais des assureurs eux-mêmes que nous sommes informés de choses qui relèvent du respect de la déontologie. A ce moment-là, on intervient auprès de la société, au niveau de la direction générale, et cela redescend assez vite. Une observation de la profession a une vraie valeur parce que nous parlons de la même chose. Parfois c'est plus rapide et plus efficace qu'un texte théorique qu'il faudrait un jour appliquer. Une société mise en cause fait l'objet d'une intervention de la profession et, généralement, la situation est redressée très rapidement.
Extrait des auditions de M. Claude Fath, Président du groupement assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et de M. Gilles Cossic, adjoint du directeur, devant la Mission, le 8 décembre 1999.
On le voit, cette culture de « l'entre-soi » n'est guère propice à la mise en place de sanctions adaptées et dissuasives qui réprimeraient efficacement tout manquement aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon.
La lenteur avec laquelle les professions financières ont commencé à remplir convenablement leurs obligations de vigilance contre le blanchiment, malgré les précautions prises par le législateur en 1990, le fait que certaines d'entre elles y demeurent encore étrangères, témoignent d'une application difficile de la loi.
Ces obligations ne sont toujours pas acceptées aisément par la communauté financière qui saisit toute occasion pour les remettre en cause ou en atténuer la portée. Il faut reconnaître que l'institution d'une coopération obligatoire et systématique des professions financières avec les services d'enquête de l'Etat constituait une véritable révolution culturelle pour ces corporations et que la conception élargie des obligations de vigilance adoptée par le législateur français a encore accentué la portée du choc ressenti.
Toutes les professions progressivement assujetties aux obligations de vigilance exercent leur activité dans la discrétion. Cette confidentialité est un fondement de leur déontologie et de leur compétitivité.
Pour nombre d'entre elles, la loi protégeait même ce secret professionnel en punissant de peines correctionnelles sa violation. Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »
Le législateur accorde une importance telle à ce secret professionnel qu'il prévaut sur l'obligation de dénoncer un crime ou un délit en préparation, prévue à l'article 434-1 du code pénal.
Cette position forte du secret professionnel reflète une volonté de protection des informations détenues par certaines professions et qui relèvent, pour la plupart, de la vie privée, de l'intimité de la personne et, finalement, de la liberté individuelle.
Pour prendre l'exemple de la profession bancaire, la loi bancaire ne tolère que de rares dérogations à la protection du secret professionnel.
Seules l'administration fiscale, les Douanes, la Banque de France, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, et l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, bénéficient de ces dérogations.
Le fait que cette nouvelle inopposabilité instituée au profit de TRACFIN s'accompagne d'une obligation d'initiative et de participation active aux enquêtes menées par les services de l'Etat, a donc créé un traumatisme.
Eriger les professions financières en auxiliaires de justice constituait une sérieuse gageure, surtout dans un pays qui a toujours allègrement pratiqué la dénonciation anonyme, tout en rejetant massivement l'institution de procédures officielles de coopération avec les services répressifs.
Transformer certains citoyens en auxiliaires temporaires de la justice à raison de leurs fonctions n'était toutefois pas une idée radicalement nouvelle. L'ensemble des fonctionnaires est ainsi théoriquement soumis à l'obligation de déclarer au procureur de la République des faits pénalement qualifiables (article 40 du code de procédure pénale), de même que les commissaires aux comptes depuis un décret-loi de 1935. Faute de sanctions, ces dispositions demeurent toutefois peu appliquées.
Il faut bien avouer que la mentalité
française n'est pas spontanément favorable à cette
forme de civisme et qu'il faut déployer beaucoup de pédagogie
et s'entourer de beaucoup de précautions pour convaincre du bien-fondé
de cette politique. Les réactions épidermiques à l'expression
« déclaration de soupçon », souvent fondées
sur un rapprochement hâtif, scandaleux et indécent avec la
période de l'Occupation et l'appel à la délation des
ennemis du IIIème Reich, en témoignent.
Les avocats hostiles à la « délation »
Mme Dominique de LA GARANDERIE : Et c'est bien là qu'est le danger. C'est prendre un risque considérable que de vouloir imposer à un avocat, dont le métier est précisément d'avoir un rapport de confiance, de se défier et de rechercher tous les éléments de défiance, or telle est la logique du soupçon.
Puis vient la dénonciation, que nous considérons comme de la délation. Si nous acceptons la délation sur le seul fondement d'un soupçon, il n'y a plus de limite. Le blanchiment ne justifie pas à lui seul qu'on puisse franchir ces deux étapes. La délation ne peut être admise.
Certes, nous pourrions faire comme nos confrères chinois qui expliquent qu'ils ne trahiront jamais leur secret professionnel en leur qualité d'avocat, mais qu'ils iront, en tant que citoyens, dire à la police ce qu'ils ont entendu...
Cette culture n'est pas la nôtre. Nous savons aussi, sans vouloir agiter des moments pénibles de notre histoire, ce qu'ont représenté les périodes de délation.
Il y a un point qui ne peut pas être atteint pour nous, c'est celui de la dénonciation. Il n'en est pas question. Ceux qui voudraient l'imposer prendraient un très gros risque pour notre démocratie.
Extrait de l'audition de Mme Dominique de La Garanderie, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, devant la Mission, le 17 novembre 1999.
Au-delà de la rhétorique
parfois convenue, il faut prendre en compte la réalité psychologique
de la rupture imposée à ces professions. La réaction
purement affective de Mme de la Garanderie à la question précise
du Président de la Mission lui demandant les raisons qui justifieraient
le maintien absolu du secret professionnel de l'avocat, illustre pleinement
la difficulté à faire évoluer les mentalités
de certains professionnels.
Le maintien du secret professionnel de l'avocat
pour des raisons affectives
M. le Président : Nous sommes très sensibles à la défense que vous faites de votre secret professionnel, notamment lorsque vous évoquez, à travers sa remise en cause, une remise en cause des principes mêmes de la démocratie. Cela ne peut pas nous laisser insensibles, vous vous en doutez bien. [...]
Vous avez parlé de délation et évoqué des périodes sombres de l'histoire. Je m'étonne ! Prenons les notaires : on peut considérer que la confiance est également nécessaire dans la relation du notaire avec son client et qu'ils seraient fondés, de ce point de vue, à avoir des réticences. Les banquiers peuvent aussi invoquer cette notion de confiance. [...]
Ces professions ne peuvent être accusées - ce que vous faites indirectement -d'entamer un processus de remise en cause des principes démocratiques, en se laissant aller à des attitudes profondément négatives.
Je voudrais donc, plutôt que d'être négatifs à l'égard de la déclaration de soupçon, que vous soyez plus positifs par rapport à la nature particulière de votre secret et que vous soyez capables de nous dire pourquoi il y aurait un glissement préjudiciable, si on distinguait la défense et le conseil. [...]
Je voudrais que vous nous disiez pourquoi la nature de votre exercice professionnel, y compris dans une activité exclusive de conseil, suppose de maintenir ce secret - autrement qu'en invoquant ce seul élément qu'est la notion de confiance -, car la confiance n'existe pas que dans votre profession.
Mme Dominique de LA GARANDERIE : Poser ce genre de question, c'est comme demander à quelqu'un pourquoi il veut avoir un enfant. Y a-t-il une réponse ?
Cela peut vous paraître surprenant, mais il est vrai que l'avocat est à ce point impliqué dans sa relation d'intimité avec son client, qu'il ne se pose plus la question.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de Mme de La Garanderie, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, le 17 novembre 1999
Cette rupture peut aussi porter sur le sens même du métier exercé.
S'agissant de la banque, la vigilance s'est toujours exercée à l'endroit des clients économiquement douteux, à la solvabilité déficiente, mais plus rarement à l'encontre de déposants fortunés ou d'opérations fructueuses en commissions diverses.
Si la logique traditionnelle du métier bancaire a pu conduire à s'interroger sur l'origine des actifs confiés afin d'évaluer leur solidité et leur pérennité, elle a rarement entraîné des refus de clientèle pour ce seul motif. Les professions financières doivent donc acquérir de nouveaux réflexes dans l'exercice quotidien de leur métier, ce qui passe par des programmes approfondis et systématiques de formation continue.
2.- L'exigence de définition précise des obligations de vigilance
Même lorsqu'elles acceptent le principe des nouvelles obligations qui leur sont imposées, les professions financières ont tendance à déplorer l'insuffisante précision de leur définition.
Elles demandent périodiquement une redéfinition de ces obligations, fondée exclusivement sur des critères objectifs et incontestables.
Une telle exigence, dont on peut comprendre la justification, ne saurait être pleinement exaucée puisqu'elle prend le contre-pied de la volonté même du législateur qui, en adoptant une définition élargie des obligations de vigilance, notamment via la déclaration de « soupçon », a souhaité susciter une démarche active des professions financières dans ce combat, en leur laissant une marge importante d'appréciation et d'évaluation des situations.
Même si la loi ne l'utilise pas, puisqu'elle évoque des « sommes qui pourraient provenir d'activités criminelles organisées ou du trafic de stupéfiants », le terme de « soupçon » cristallise ainsi les oppositions.
Outre son voisinage avec la délation, on reproche au soupçon son caractère subjectif ou la tournure d'esprit qu'il impose constamment dans les relations avec la clientèle.
Pour Mme de La Garanderie par exemple, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, le « soupçon » est une démarche purement intellectuelle.
« Si nous refusons absolument que l'avocat participe d'une façon quelconque, de près ou de loin, à une opération de blanchimen