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: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : IV°) CORRUPTION ET APPELS D'OFFRES |
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04-35°) Janvier 2002 - Rapport sur le Luxembourg:
Un autre paradis fiscal dans le collimateur qui fait beaucoup parler de lui, le Luxembourg. Le rapport de l'Assemblée Nationale a été délivré le 22 janvier 2002. L'enquête de Denis Robert sur CEDEL/CLEARSTREAM avec un ensemble impressionnant de comptes non publiés y est pour beaucoup (Voir la page sur le clearing du site de Marc Filterman). Après son premier livre REVELATION$, il a diffusé le 24/01/2002 un nouveau livre sur cette enquête, " La Boite Noire". Quatre magistrats européens, dont la juge Eva Joly, Bernard Bertossa, procureur général de Genève, Benoît Dejemeppe, procureur du roi à Bruxelles et Jean de Maillard, juge à Blois ont apporté leur soutien à ce rapport et accuse le Luxembourg d'être une forteresse financière, facilitant tous les types de transactions, qu'elles soient légales ou illégales.
Il faut savoir que les USA qui justifient les activités d'espionnage de son réseau d'interception électronique Echelon, dispose par exemple de hautes personnalités d'origine américaine dans les conseils d'administration d'établissement financiers dans de nombreux paradis fiscaux y compris européen, quand ils n'en sont pas en plus les Présidents. C'est le cas très précisément pour le conseil de CEDEL/CLEARSTREAM, présidé par l'ex-secrétaire de Rockfeller, information que la presse française ou européenne ne révèle pas dans ses journaux de 20h00.
ASSEMBLEE NATIONALE RAPPORT
N° 2311
______Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000.
déposé en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE
sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe (1)PRESIDENT
M. VINCENT PEILLON,Rapporteur
M. Arnaud MONTEBOURG,Députés.
--
TOME I
Monographies
Volume 5 - Le Grand Duché du Luxembourg
(1) La composition de cette Mission figure au verso de la présente page.
Banques et établissements financiers.
La Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe est composée de : M. Vincent Peillon, Président ; MM. Michel Hunault, Jean-Claude Lefort, Vice-Présidents ; MM. Charles de Courson, Philippe Houillon, Secrétaires ; M. Arnaud Montebourg, Rapporteur ; MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Alain Barrau, Jean-Louis Bianco, Jérôme Cahuzac, Jacky Darne, Arthur Dehaine, Jean-Jacques Jegou, Gilbert Le Bris, François Loncle, Mmes Jacqueline Mathieu-Obadia, Chantal Robin-Rodrigo.
S O M M A I R E
_____
PagesAVANT-PROPOS 9I.- UN PARADIS FINANCIER AU C_UR DE L'EUROPE 14
A.- LA CONSTRUCTION RÉCENTE D'UNE ÉCONOMIE FINANCIÈRE 15
1.- De l'acier à la finance 16
2.- L'excellente santé du secteur financier du Grand Duché 19
a) Les banques 19
b) Les organismes de placement collectif (OPC) 23
c) Les autres professionnels du secteur financier (les PSF) 23
d) Le secteur de l'assurance 25
B.- UNE LÉGISLATION CONÇUE POUR ATTIRER LES CAPITAUX ÉTRANGERS 26
1.- Un régime fiscal dérogatoire 26
2.- Les holdings 29
a) Des règles de constitution et de fonctionnement garantissant l'opacité 29
b) Des avantages fiscaux très importants 30
c) Les holdings, emblème du paradis fiscal luxembourgeois 31
3.- Les domiciliataires de sociétés 37
4.- La fiducie luxembourgeoise 41
II.- UNE PLACE FINANCIÈRE EXPOSÉE AU BLANCHIMENT 46
A.- UNE LÉGISLATION QUI RÉSULTE D'UN SCANDALE FINANCIER : L'AFFAIRE DE LA BCCI 47
B.- LE DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT AU LUXEMBOURG 51
1.- Le volet préventif 52
a) Les obligations d'identification 52
b) L'obligation de déclaration de soupçon 54
2.- Le volet répressif 55
3.- Le service anti-blanchiment du Parquet 57
C.- LA RÉTICENCE DES FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS À S'ENGAGER DANS LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 57
1.- Des banquiers peu enclins aux déclarations 57
a) La contrainte commerciale de la suspension de la transaction 58
b) Le refus du client pour éviter la déclaration 59
2.- Un nombre insuffisant de déclarations de soupçon 67
3.- La privatisation de la lutte contre le blanchiment 70
a) Le rôle limité de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) 70
b) La fragilité du secteur financier face au blanchiment 73
III.- LA DÉPENDANCE POLITIQUE DU LUXEMBOURG À L'ÉGARD DU SECTEUR ÉCONOMIQUE DE LA FINANCE : L'AFFAIRE CLEARSTREAM 80
A.- CLEARSTREAM : UNE CHAMBRE DE COMPENSATION NON CONTRÔLÉE 89
1.- La création de Cedel à Luxembourg 89
2.- Les dérives dans le fonctionnement de Cedel-Clearstream 90
3.- L'absence de contrôle public sur Cedel-Clearstream 101
B.- CLEARSTREAM FAIT LA LOI AU LUXEMBOURG 105
IV.- UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE INSATISFAISANTE 108
A.- UNE COOPÉRATION TRÈS CRITIQUÉE 109
1.- Les observations négatives des experts européens 109
2.- Les plaintes des magistrats européens 110
B.- LA LOI DU 8 AOÛT 2000 117
1.- Une adoption difficile 118
2.- Les faux-semblants de la loi du 8 août 2000 119
a) La compétence du Procureur général d'Etat 120
b) L'introduction d'une appréciation subjective pour refuser d'exécuter la demande d'entraide 120
c) La réglementation des délais de recours 122
C.- LA PERSISTANCE DE DIFFICULTÉS 124
1.- La religion du secret bancaire 125
a) Le refus d'installer un fichier centralisé des comptes bancaires 126
b) Le secret bancaire fait partie des droits de l'Homme luxembourgeois 129
2.- L'opposition de l'excuse fiscale 131
a) Les réserves du Luxembourg au protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire de 1959 132
b) Les réserves du Luxembourg à l'application de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 139
3.- Le manque de moyens accordés aux autorités judiciaires 139
CONCLUSION 145
EXAMEN DU RAPPORT 149
EXPLICATIONS DE VOTE 151
EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE DÉMOCRATIE LIBÉRALE 153
AUDITIONS
ANNEXES
Annexe 1 :
Traduction d'un article de presse paru dans Forum : « Le Vigile du Boulevard Royal », janvier 2000.Annexe 2 :
Communiqué de presse du Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant l'affaire « Clearstream », du 9 juillet 2001.Annexe 3 :
Note du Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg relative à la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, du 26 novembre 2001.Annexe 4 :
Note adressée à la Mission par la Commission de Surveillance du secteur financier présentant les dernières circulaires relatives au blanchiment des capitaux, du 30 novembre 2001.SOMMAIRE DES AUDITIONS
Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des entretiens de la Mission
page - Déplacements à Luxembourg - 10 et 11 février 2000 : - MM. Laurent MOSAR, Président de la commission juridique, Lucien WEILER, Président de la commission des finances de la Chambre des Députés, accompagnés de Mmes Lydie ERR, ancienne Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, membre de la Commission juridique, et Simone BEISSEL, Vice-présidente de la commission juridique, et de M. Benoît REITER, Secrétaire de la Commission juridique du Parlement luxembourgeois
157- MM. Lucien THIEL et Jean-Jacques ROMMES, respectivement Directeur et Directeur adjoint de l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) 179- M. Jean-Nicolas SCHAUS, Directeur général de la Commission de surveillance du secteur financier, accompagné de M. Arthur PHILIPPE, Directeur, et de Melle Isabelle GOUBIN 199- MM. Jean-Pierre KLOPP, Procureur général d'Etat, Robert BIEVER, Procureur d'Etat, Jean-Paul FRISING, Procureur d'Etat adjoint, et Mme Martine SOLOVIEFF, Avocat général 211- 20 décembre 2001 : - MM. Robert BIEVER, Procureur d'Etat, Carlos ZEYEN, Substitut du Procureur, et Jean-Paul FRISING, Procureur d'Etat adjoint
231- Auditions à l'Assemblée nationale : - MM. Ernest BACKES, ancien cadre de la société Cedel, et Denis ROBERT, journaliste
247- M. Jacques-Philippe MARSON, ancien directeur général de la chambre de compensation Cedel-Clearstream
259- M. Dominique HOENN, membre du conseil d'administration de la chambre de compensation Clearstream International
271- M. H., ancien cadre de la société Clearstream 275AVANT-PROPOS
Le Grand Duché du Luxembourg est, avec le Royaume-Uni, le deuxième pays membre de l'Union européenne auquel la Mission parlementaire d'information sur la lutte contre le blanchiment des capitaux a décidé de consacrer une monographie.
Une délégation de la Mission s'est rendue les 10 et 11 février 2000 à Luxembourg où elle a rencontré, au plus haut niveau, l'ensemble des représentants des autorités bancaires, financières, judiciaires et politiques puisqu'elle s'est notamment entretenue avec le ministre de la Justice et du Trésor, M. Luc Frieden.
La Mission a rappelé, comme elle n'a jamais cessé de le faire, à ses différents interlocuteurs le caractère européen et international de sa démarche visant à identifier, pour les éradiquer, l'ensemble des comportements ou des mécanismes qui entravent la lutte et la répression contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux.
La qualité de la coopération judiciaire en matière pénale est essentielle pour mener à bien ce combat. Or, sur cette question, le Luxembourg a toujours adopté une position très restrictive aboutissant à privilégier, grâce notamment à l'introduction de recours en cascades contre les demandes de commissions rogatoires, les intérêts financiers des particuliers et ceux de la place luxembourgeoise par rapport à l'intérêt d'ordre public de lutte contre la délinquance économique et financière.
Depuis peu, le Grand Duché du Luxembourg s'est doté d'une législation sur l'entraide judiciaire internationale, mais la loi du 8 août 2000 n'a pas supprimé pour autant l'ensemble des voies de recours qu'elle se contente de réglementer et de simplifier.
Cette attitude frileuse traduit en réalité la difficulté pour un pays qui, depuis une trentaine d'années, a politiquement décidé de se transformer en place financière pour y puiser sa richesse économique, de renoncer à ses mécanismes protecteurs ou dérogatoires - secret bancaire, fiscalité inexistante pour les non-résidents, reconnaissance de la fiducie, existence de voies de recours sur le plan judiciaire - qui lui ont permis d'attirer l'ensemble des flux financiers internationaux.
Le Luxembourg demeure toutefois extrêmement sensible à la réputation de sa place financière. Il a ainsi adopté une législation anti-blanchiment conforme aux recommandations du GAFI.
Mais il s'agit là d'une étape encore très théorique.
On s'aperçoit en effet que les acteurs de la place luxembourgeoise continuent, en pratique, d'ignorer largement leurs obligations de diligence et de déclaration de soupçon, au point qu'il a été nécessaire, pour les autorités de contrôle et de surveillance du secteur financier et du secteur des assurances, de faire, en novembre dernier, « un rappel à la loi ».
Etat parmi les plus riches du monde et plus petit pays de l'Union européenne, le Luxembourg, dont la taille est environ celle d'un département français - 2 586 km² - s'est trouvé contraint, tout au long de son histoire, de s'intégrer dans un ensemble plus large pour lever les obstacles liés à son enclavement et à l'exiguïté de son territoire.
Après avoir été la propriété du Comte de Namur, le Comté du Luxembourg est transformé en Duché en 1354. Il tombe successivement entre les mains des Ducs de Bourgogne (1443), puis sous la domination autrichienne (1477), espagnole (1506) et à nouveau autrichienne (1714).
En 1795, le Luxembourg, intégré à la République française, devient un département français sous le nom de « Département des Forêts ».
Quelques années plus tard, le Luxembourg est érigé en Grand Duché et acquiert son autonomie par rapport aux Pays-Bas lors du Congrès de Vienne en 1815, même s'il reste dirigé par le même souverain, Guillaume 1er d'Orange Nassau, Roi des Pays-Bas, Duc de Luxembourg.
En 1839, le premier traité de Londres constitue l'acte de naissance officiel de l'Etat du Grand Duché du Luxembourg ; le Luxembourg est coupé en deux, la moitié francophone est attribuée à la Belgique, l'autre moitié germanophone forme le Grand Duché ; en 1867 le deuxième traité de Londres garantit son indépendance et sa neutralité.
En 1842, conscient qu'il ne peut vivre en autarcie, le Grand Duché entre dans une Union douanière avec l'Allemagne, la Deutscher Zollverein.
En 1890, après la disparition du dernier descendant mâle de la dynastie des Orange Nassau, la couronne passe aux Nassau-Weibourg et le Luxembourg se dote ainsi de sa propre dynastie. C'est à cette date que cesse l'union personnelle entre les Pays-Bas et le Luxembourg.
En 1921, le Luxembourg, qui vient d'échapper à la tentative d'annexion de l'Allemagne au cours de la première Guerre mondiale, renonce au Zollverein et conclut avec la Belgique l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), puis adopte le franc belge comme monnaie de l'UEBL mais conserve le franc luxembourgeois à parité avec le franc belge.
Pendant la seconde Guerre mondiale, le Luxembourg subit l'occupation par l'Allemagne de mai 1940 à septembre 1944.
Le pays sort de cette épreuve avec la conviction qu'il lui faut s'ouvrir encore bien davantage sur l'extérieur en s'intégrant dans un vaste marché économique.
En 1945, le Grand Duché du Luxembourg abandonne sa neutralité. Il devient membre fondateur de l'ONU, tandis que l'Union avec la Belgique (UEBL) est remise en vigueur après avoir été abolie sous l'occupation.
En 1951, le Luxembourg est membre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).
Il fera partie, en 1957, des six membres fondateurs de la Communauté économique européenne, la CEE, en même temps qu'il conclut une Union économique et douanière avec la Belgique et les Pays-Bas, sous le nom de Bénélux, en 1958.
A partir des années 1960, la construction à Luxembourg d'une place financière internationale permettra au Grand Duché de réagir avec succès à la crise sidérurgique du milieu des années 1970.
Depuis une vingtaine d'années, le Grand Duché du Luxembourg figure parmi les Etats les plus riches du monde et devance au classement les Etats-Unis ou la Suisse. En 1999, le revenu national brut par habitant au Grand Duché était d'environ 38 000 dollars contre moins de 35 000 dollars aux Etats-Unis et 30 000 dollars en Suisse.
Le marché du travail au Luxembourg est caractérisé, d'une part, par la très forte proportion de travailleurs transfrontaliers qui représente, avec plus de 90 000 personnes, un tiers de l'emploi total au Grand Duché, d'autre part, par un très faible taux de chômage évalué à 3,6 % en novembre 2000. 1
Le taux de croissance de l'économie luxembourgeoise - 5 % en moyenne depuis 20 ans - a encore progressé ces deux dernières années pour atteindre 7,5 % en 1999 et 8 % en 2000, et s'explique par le dynamisme de son secteur financier qui représente aujourd'hui plus d'un tiers de la richesse nationale.
Ce monolithisme économique de la finance est toutefois considéré comme dangereux par les industriels luxembourgeois, qui entendent bien rappeler que le Grand Duché doit aussi sa prospérité économique à la vitalité de son industrie sidérurgique, même si ce secteur ne constitue plus aujourd'hui la première source de richesses du Luxembourg. Ainsi, le groupe luxembourgeois ARBED, un des géants de l'acier européen entreprend actuellement sa fusion avec l'espagnol Aceralia et le français Usinor pour donner naissance à Newco. Pour les industriels cette restructuration est la preuve que le Grand Duché n'est pas seulement une place financière mais fonde aussi sa réussite économique sur d'autres bases.
Au début des années 1990, M. Lucien Jung, directeur de la Fédération des industriels, exprimait ses craintes face à la fragilité de l'industrie de la finance qui repose largement sur des « atouts » artificiels (secret bancaire, absence de prélèvement fiscal à la source, réserves minimales des banques) et estimait qu'il ne fallait pas délaisser les « atouts naturels » du Luxembourg, c'est-à-dire sa sidérurgie.
De son côté, M. Lucien Thiel, président de l'Association des banques au Luxembourg, faisait preuve d'une fausse naïveté en déclarant : « Le développement de la finance est comme un cadeau du ciel. Personne ne l'avait programmé, ni prévu. » 2
A l'entendre, l'insolente santé de l'économie financière du Grand Duché serait un pur miracle et c'est par le plus pur des hasards que les autorités luxembourgeoises auraient décidé de proposer à la clientèle des grands financiers internationaux un environnement sécurisé (secret bancaire très strict, confidentialité et discrétion garantie), des instruments juridiques attrayants, tant sur le plan fiscal que sur celui des modes de fonctionnement (holdings 1929, SOPARFI, fiducie luxembourgeoise, domiciliation de sociétés...), une coopération judiciaire parcimonieusement accordée (opposition de l'excuse fiscale, existence de voies de recours utilisées à des fins dilatoires).
La vision enchanteresse proposée par le président de l'association luxembourgeoise des banques ne va donc pas sans quelques zones d'ombre et, progressivement, les critiques n'ont pas manqué à l'encontre du Luxembourg, dont l'économie financière doit sa spectaculaire croissance à une fiscalité dérogatoire, un secret bancaire très rigoureux et un environnement politique et réglementaire attractif.
Structurellement exposé au blanchiment parce qu'il s'est construit délibérément en Etat financier, le Grand Duché du Luxembourg a été qualifié par le Forum de stabilité financière de paradis fiscal.
I.- UN PARADIS FINANCIER AU C_UR DE L'EUROPE
Le Grand Duché du Luxembourg figure au rang des paradis fiscaux dont la liste de 42 pays a été établie en mai 2000 par le Forum de stabilité financière (FSF), organe créé en 1999 par les pays du G7.
Le Luxembourg a été classé par le FSF dans le premier groupe d'Etats - où figurent aussi la Suisse, Guernesey, l'île de Man ou Jersey.
Les autorités luxembourgeoises n'ont pas manqué de réagir vivement à cette décision estimant que les critères retenus pour procéder à cette qualification ne s'appliquaient pas au Luxembourg.
Le Luxembourg se défend d'être un paradis fiscal
Le Luxembourg a contesté, vendredi, sa présence sur la liste des paradis fiscaux établie par le Forum de stabilité financière (FSF), organisme créé en 1999 par les pays du G7 (« Les Echos » de vendredi 26 mai). « L'amalgame du Luxembourg avec d'autres centres offshore de la liste est dangereux. La plupart, sinon tous les critères retenus par le FSF pour identifier les centres offshore, ne s'appliquent pas à la place financière de Luxembourg », a affirmé Jean-Nicolas Schaus, directeur de la Commission de surveillance du secteur financier du Grand Duché. « Le niveau de qualité de la surveillance des banques et des établissements financiers au Luxembourg est au moins égal, sinon supérieur à celui des grands pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et même les Etats-Unis », a-t-il ajouté. Le Luxembourg figure parmi les centres financiers offshore de la première catégorie, c'est-à-dire des juridictions présentées comme ayant un cadre réglementaire et de surveillance prudentielle de bon niveau.
Extrait d'un article du journal Les Echos, du 29 mai 2000.
La présence du Luxembourg sur la liste des paradis fiscaux du Forum de stabilité financière n'aurait pas dû, cependant, constituer une surprise pour les autorités luxembourgeoises.
Dès 1991, le scandale financier révélant « des fraudes à grande échelle » de la banque BCCI, dont le siège de la holding se trouvait à Luxembourg, avait fait craindre au Grand Duché d'être perçu par l'opinion publique comme un paradis fiscal ne disposant pas des moyens de contrôle appropriés de sa place financière. 3
Quelques années plus tard, en 1998, l'offensive était menée contre le Luxembourg par ses partenaires européens sur un autre front, celui de la taxation des revenus de l'épargne des non-résidents.
Sur ce dossier qui a enregistré des avancées notables ces dix-huit derniers mois, le Luxembourg continue d'adopter une position de blocage exigeant la réalisation par les pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Etats-Unis, etc.) des mêmes efforts d'harmonisation de la taxation de l'épargne que ceux attendus du Grand Duché.
Toutefois, le régime fiscal favorable instauré au Luxembourg ne suffit pas, à lui seul, pour expliquer l'éclatant succès de la place financière luxembourgeoise.
Le Grand Duché, plus encore qu'un paradis fiscal, se présente comme un paradis financier au carrefour géographique de l'Europe.
Les autorités luxembourgeoises ont su adapter très rapidement leur législation à l'internationalisation des flux financiers.
Les capitaux venus s'y investir ont alors pu trouver à leur disposition des facilités juridiques - holdings, fiducies, domiciliations de sociétés - et l'application d'un secret bancaire très jalousement défendu.
A.- LA CONSTRUCTION RÉCENTE D'UNE ÉCONOMIE FINANCIÈRE
Le Luxembourg, à la différence d'autres pays, comme la Suisse ou l'Angleterre, n'a pas de tradition bancaire et financière. Même si les holdings ont été créés en 1929 pour attirer des capitaux étrangers au Luxembourg à la recherche d'une fiscalité allégée, la place financière luxembourgeoise est d'origine récente - un peu plus d'une trentaine d'années - et s'est constituée pratiquement ex nihilo. Historiquement, le Grand Duché, après avoir vécu de son agriculture, est devenu un Etat industriel puis s'est transformé avec succès en place financière parmi les plus actives du monde.
Le Luxembourg a été, jusqu'au début des années 1870, un pays agricole, comme le décrit un dictionnaire de cette époque: « Sous un climat variable et froid, le Luxembourg est essentiellement un pays agricole, produisant surtout les céréales, seigle et avoine, la pomme de terre, le houblon... L'industrie métallurgique, la fabrication des draps, la papeterie, la sucrerie, la brasserie sont les industries les plus importantes. »
Le Grand Duché a ensuite développé son industrie sidérurgique qui a constitué pendant un siècle (1870-1970) le moteur de sa croissance économique.
Grâce à l'introduction en 1879, par les frères Metz, d'un procédé de déphosphorisation permettant l'utilisation du minerai lorrain pour fabriquer de l'acier, le Luxembourg va, de ce fait, pouvoir exploiter pleinement son bassin minier et en extraire chaque année plusieurs millions de tonnes de minette. La sidérurgie luxembourgeoise devient fortement exportatrice.
En 1872, la production dépasse 1 million de tonnes pour atteindre 7,5 millions de tonnes par an de 1907 à 1970.
Pendant plusieurs décennies, le Luxembourg exporte son minerai vers l'Allemagne, la Belgique et la France.
Dans les années 1960, l'industrie sidérurgique représente la moitié de la production industrielle, le quart du PIB et les deux tiers des exportations.
La situation se dégrade dans les années soixante-dix.
En 1972, le Luxembourg n'extrait plus que 4 millions de tonnes de minerai, en 1978 la production est inférieure à 1 million de tonnes, retrouvant son niveau d'avant la prospérité sidérurgique.
Les années 1970 marquent pour le Grand Duché l'achèvement d'un cycle et le Luxembourg décide de bâtir sa richesse économique sur d'autres bases pour devenir une place financière.
La création de la place financière luxembourgeoise a répondu à une demande extérieure, exprimée dès la fin des années soixante, par les responsables des marchés financiers de pouvoir internationaliser leurs activités dans un contexte où les grands Etats souverains, continuant de pratiquer une politique protectionniste en matière économique et monétaire, n'étaient pas en mesure de satisfaire cette attente.
Historiquement intégré dans des ensembles économiques plus vastes, le Luxembourg, déjà coutumier des délégations de souveraineté, et contraint, de par sa petite taille géographique, à l'ouverture de son économie, a pu répondre plus facilement à ce nouveau besoin d'internationalisation des capitaux manifesté par les banques étrangères et particulièrement les banques allemandes désireuses de sortir de l'isolement dans lequel elles se trouvaient depuis l'après-guerre.
Pour survivre, le Luxembourg a dû ouvrir son économie
M. le Président : La place financière de Luxembourg est aujourd'hui remarquable et en pleine expansion, que ce soit la banque ou les fonds de placement. Quels sont, selon vous, les atouts qui expliquent le succès de votre place financière ?
M. Lucien THIEL : L'explication a son origine dans les débuts de la place, il y a environ trente ans. A la fin des années soixante, il y a la première apparition de ces phénomènes que l'on appelle aujourd'hui la globalisation. Les premiers marchés à se globaliser ou à s'internationaliser furent les marchés financiers, où les besoins se faisaient ressentir. Or à l'époque, chaque Etat d'une certaine envergure avait encore un réflexe protectionniste, notamment envers sa monnaie. Il n'y avait donc pas l'ouverture ou l'interpénétration qui aurait pu répondre aux besoins de cette internationalisation.
Le Luxembourg s'est prêté à cet exercice par le simple fait qu'il a toujours été un pays intégré dans une entité économique plus importante. Avant la Première guerre mondiale, le Luxembourg faisait partie de l'Union douanière allemande, ce qui a d'ailleurs accéléré notre industrialisation car c'est à cette époque que la sidérurgie prit son essor.
Après la Première guerre mondiale, nous avons cherché un autre partenaire économique et monétaire. A l'époque, par référendum, le Luxembourg s'était décidé pour la France, mais cette dernière refusait une alliance et nous avons dû nous tourner vers la Belgique qui n'était en fait pas la plus mauvaise des solutions.
Dans le domaine monétaire, nous abandonnions partiellement notre souveraineté par une association monétaire qui comportait, par exemple, la même monnaie bien que distincte juridiquement, mais avec une parité fixe. Du fait de notre petite taille et du fait de n'avoir qu'une seule industrie, l'industrie sidérurgique, totalement exportatrice, il nous fallait nous ouvrir vers l'extérieur. Pour survivre économiquement et politiquement, l'ouverture était pour nous une question fondamentale.
Voilà l'environnement général qui a permis l'éclosion de la place financière. De plus, il y a eu - coïncidence dans le temps - le besoin des banques allemandes de s'internationaliser de nouveau après l'isolement de l'après-guerre. Pour se lancer dans les affaires internationales, notamment les euromarchés, les grandes banques allemandes se sont tournées vers le Luxembourg en raison de la proximité. Le Luxembourg présentait un second avantage nullement fiscal mais principalement commercial, en ce sens que la réserve obligatoire auprès de la Bundesbank n'existait pas à Luxembourg, du simple fait que nous n'avions pas de banque centrale. Nous avions confié toutes les missions de banque centrale à la Banque nationale de Belgique qui ne connaissait pas non plus le principe de la réserve minimale.
Extrait de l'audition de M. Lucien Thiel, Directeur de l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL), le 10 février 2000 au Luxembourg
Cette ouverture du Luxembourg au monde de la finance s'est donc opérée sous l'effet d'une demande d'internationalisation des marchés de capitaux et des flux financiers conjuguée à la nécessité pour le Luxembourg de reconvertir son économie mono-industrielle.
A partir des années soixante-dix, le Grand Duché a dû répondre au déclin, général en Europe, de l'industrie sidérurgique qui, depuis la Première guerre mondiale, avait assuré à elle seule la prospérité économique du pays.
Il y a vingt-cinq ans, lors de la grande crise des années 1974-1975, le secteur de la sidérurgie au Luxembourg perdait 27 000 emplois au terme du processus de restructuration et de modernisation de son outil de production, soit le nombre d'emplois existant actuellement dans le secteur financier luxembourgeois.
Aujourd'hui, le secteur financier du Grand Duché représente plus d'un tiers du PIB du Luxembourg, et s'est substitué avec succès à l'ancien moteur de croissance que constituait son industrie sidérurgique.
2.- L'excellente santé du secteur financier du Grand Duché
Le Luxembourg a connu, en l'an 2000, un taux de croissance exceptionnel de 8,5 % de son PIB qui résulte, pour une large part, du dynamisme et de la bonne santé de son secteur financier qui représente 37 % du PIB du Grand Duché.
En termes d'emplois, le secteur financier constituait, en octobre 2000, avec environ 27 000 personnes, plus de 10 % de l'emploi total au Luxembourg, évalué à cette même date à 267 000 personnes. 4
En trois ans, de 1997 à 2000, le secteur financier luxembourgeois s'est ainsi enrichi de 4 500 emplois.
Trois secteurs composent le secteur financier du Grand Duché : les banques, les organismes de placement collectif, les autres professionnels du secteur financier (domiciliataires de sociétés, gérants de fortune, courtiers, etc.). Ces activités sont soumises à l'agrément et à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).
a) Les banques
En 1963, on comptait 6 banques au Grand Duché. Actuellement, environ 200 banques, dont la majorité ont une activité internationale, sont présentes au Luxembourg. Elles emploient 23 700 personnes sur les 27 000 qui travaillent dans le secteur financier.
En l'an 2000, l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) s'est plue à souligner que, pour la première fois dans l'histoire de la place financière du Grand Duché, le résultat net des banques a dépassé les 100 milliards de francs luxembourgeois, en progression de 30 % par rapport à l'année 1999.
Au 30 septembre 2001, la répartition du nombre de banques par pays d'origine faisait apparaître la prédominance des banques allemandes et italiennes au Luxembourg avec, respectivement, 62 et 21 établissements. La Belgique et le Luxembourg comptent au total 22 banques, la France 17, la Suisse 13 et le Royaume-Uni 6.
Les banques au Luxembourg ont donc une origine essentiellement européenne et les établissements de crédit à capitaux majoritairement luxembourgeois sont rares.
La place est totalement internationalisée.
La Banque et la Caisse d'Epargne de l'Etat
sont les seules banques encore luxembourgeoises
M. le Président : Le ministre du Budget nous disait aujourd'hui qu'il n'y avait plus qu'une seule banque encore luxembourgeoise au Luxembourg.
M. Lucien THIEL : Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, certaines banques traditionnellement luxembourgeoises ont eu, dès le départ, un actionnariat partiellement étranger, mais avec le temps, celui-ci a pris une part prépondérante. Par exemple, une grande banque traditionnelle, la Banque Générale, a été reprise par le groupe Fortis, qui était déjà actionnaire principal.
Les seuls établissements financiers encore luxembourgeois sont, en fait, la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat - qui appartient à 100 % à l'Etat luxembourgeois - mais qui, tout en étant une banque publique, joue un rôle identique à celui des autres banques commerciales. Nous avons également un réseau de banques agricoles, purement luxembourgeoises, qui sont de petites associations locales, mais avec une centrale à Luxembourg, un peu dans la même veine que le Crédit agricole en France. Enfin, nous avons une institution qui, auparavant ne travaillait qu'avec les petits comptes d'épargne, et qui va se transformer en banque. Au total, nous avons trois institutions à actionnariat exclusivement luxembourgeois.
Extrait de l'audition de M. Lucien Thiel, Directeur de l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL), le 10 février 2000 au Luxembourg.
Les activités des banques au Luxembourg s'articulent autour de deux pôles, la clientèle institutionnelle et les euromarchés d'une part, la clientèle privée et la gestion patrimoniale d'autre part, qui s'est développée plus récemment, pour compenser le recul des euromarchés à partir des années 1980, avec le développement spectaculaire des fonds d'investissement.
Après avoir bénéficié des euromarchés,
le Luxembourg a offert le premier
la possibilité de commercialiser
les fonds d'investissement dans toute l'Europe
M. Lucien THIEL : [...] A l'origine, l'essor de la place financière, est venu de cette internationalisation et de ce phénomène des euromarchés, c'est à dire l'utilisation d'un mélange de devises en dehors de leur pays d'origine.
Ces euromarchés ont joué le rôle de locomotive jusqu'au début des années quatre-vingts. Puis la place connut une transition, suite à la crise internationale d'endettement. A cette époque, les euromarchés avaient plongé puisque les pays émergents, qui en étaient les grands clients, rencontraient des problèmes. Suite à la baisse importante du prix de leurs matières premières, ces pays s'étaient surendettés.
C'est alors que les opérateurs et les autorités politiques de la place ont voulu ajouter un second pilier à la place financière, en se tournant vers ce qu'on appelle la clientèle privée. D'aucuns disent qu'il suffisait au Luxembourg d'imiter les Suisses, car le Luxembourg est assez souvent comparé à la Suisse. Il y a nombre de parallèles entre le Luxembourg et la Suisse, toutes proportions gardées.
Cet intérêt pour une clientèle privée était probablement dû au fait que les banquiers avaient constaté l'émergence d'un phénomène intéressant. C'était cette nouvelle génération d'investisseurs potentiels, issue de l'après-guerre, disposant de modestes fortunes qu'ils cherchaient à faire fructifier au-delà d'un simple livret d'épargne.
C'est alors que la position géographique du Luxembourg a joué un rôle important. En effet, nous nous trouvions dans une région économique très dynamique avec la Ruhr, la Belgique, les Pays-Bas, la France. C'est probablement cette perspective qui a orienté les opérateurs vers la clientèle privée et les a surtout amenés à chercher le produit idéal à offrir à ces clients, à savoir les fonds d'investissement.
De nouveau, sur un petit créneau, le Luxembourg s'est lancé dans les fonds d'investissement. Les autorités politiques de l'époque ont eu l'habileté de transposer la directive européenne sur les fonds d'investissement, dans un très bref délai. De ce fait, le Luxembourg a été le premier pays à offrir aux gestionnaires de fonds d'investissement, la possibilité de commercialiser les fonds à travers toute l'Europe, à l'époque les Communautés européennes, aujourd'hui l'Union européenne.
C'est donc le deuxième pilier qui fut rajouté au premier pilier. Même si, par la suite, le premier pilier s'est redressé, nous avons néanmoins perdu la part du lion qui est passée à Londres, notamment après la réforme fiscale de Mme Thatcher au début des années 80. Cela nous a coûté notre position de leader en matière d'euromarchés, bien que nous en ayons gardé une partie à Luxembourg.
Ceci est un rapide résumé des deux piliers qui supportent la place financière : d'un côté les clients institutionnels et les euromarchés, de l'autre la clientèle privée et la gestion patrimoniale.
M. le Président : Vous avez aujourd'hui une activité importante qui est de la banque de gestion de fortune.
M. Lucien THIEL : Grosso modo, cela se répartit ainsi : une moitié en clients institutionnels et une moitié en gestion de patrimoine, avec une certaine prédilection des banquiers pour les clients institutionnels en raison des volumes plus importants et d'un engagement en personnel et en moyens relativement faible.
Le revenu provient davantage des euromarchés ou de la clientèle institutionnelle que de la clientèle privée, même si dans ce cas le plus grand nombre de clients compense le volume.
Extrait de l'audition de M. Lucien Thiel, Directeur de l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL), le 10 février 2000 au Luxembourg.
b) Les organismes de placement collectif (OPC)
Le Luxembourg occupe toujours en Europe la première place dans l'industrie des fonds de placement et le deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis.
En l'an 2000, 1 785 organismes de placement collectif opéraient sur la place luxembourgeoise et 322 nouvelles demandes d'établissement ont été déposées, en cette même année, auprès de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Certains de ces OPC ayant eux-mêmes des structures multiples, c'est en réalité près de 7 000 unités actives qui interviennent sur la place luxembourgeoise.
La tendance à l'accroissement s'est plus que confirmée au cours des huit premiers mois de 2001, avec 165 organismes de plus enregistrés par rapport à l'année 2000.
Le montant des actifs nets gérés par l'ensemble de ces OPC a dépassé, en l'an 2000, les 35 000 milliards de francs luxembourgeois, soit 874,6 milliards d'euros (environ 5 700 milliards de francs français), contre 261,8 milliards d'euros d'actifs nets gérés par ce secteur en 1995.
Les derniers résultats établis au 30 juin 2001 montraient la poursuite de la forte croissance de l'activité de ces OPC avec 918,4 milliards d'euros d'actifs nets (environ 6 000 milliards de francs français).
c) Les autres professionnels du secteur financier (les PSF)
Ce secteur plus hétérogène emploie près de 4 000 personnes.
Au 30 septembre 2001, la répartition des professionnels du secteur financier luxembourgeois par catégorie d'activité s'établissait ainsi d'après les statistiques de la Commission de surveillance du secteur financier de Luxembourg (CSSF).
Commissionnaires 14
Conseillers en opérations financières 9
Courtiers 6
Dépositaires professionnels de titres ou autres 4
Distributeurs de parts d'OPC 43
Domiciliataires de sociétés 29
Gérants de fortune 53
Preneurs fermes 4
Professionnels intervenant pour leur propre compte 17
Teneurs de marchés 2
Ce secteur a enregistré une croissance spectaculaire ces cinq dernières années ; de 1995 à 2000, le bilan d'activité de l'ensemble de ces professionnels a plus que quintuplé, passant de 402 millions d'euros en 1995 à plus de 2 100 millions d'euros en l'an 2000 et leur résultat net a été multiplié par huit, passant de 5,63 millions d'euros à près de 430 millions d'euros.
Les derniers résultats de la place financière du Luxembourg établis par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) confirment l'excellente santé et le dynamisme de ce secteur économique.
La place financière du Luxembourg
· Nombre de banques : 196 (30 septembre 2001)
Somme des bilans : EUR 671,97 milliards (31 juillet 2001)
Résultat net : EUR 2,524 milliards (30 juin 2001)
Emploi : 23 724 personnes (30 juin 2001)
· Nombre d'Organismes de placement collectif (OPC) : 1 892 (31 août 2001)
Patrimoine global : EUR 873,9 milliards (31 août 2001)
· Nombre de Professions du secteur financier (PSF) : 142 (30 septembre 2001)
Somme des bilans : EUR 2,044 milliards (31 août 2001)
Résultat net : EUR 252 millions (31 août 2001)
Emploi : 3 901 personnes (30 juin 2001)
Emploi total dans les établissements surveillés : 27 625 personnes (30 juin 2001)
Source : Newsletter de la CSSF, octobre 2001.
d) Le secteur de l'assurance
Ce panorama ne serait pas complet si l'on n'y ajoutait pas le secteur des assurances qui jouit également d'une insolente bonne santé.
Monsieur Victor Rod, président du Commissariat aux assurances - l'organe officiel luxembourgeois de surveillance de ce secteur - a ainsi présenté à la presse, le 24 septembre 2001, un bilan plus qu'enviable.
« La somme du bilan de l'ensemble des entreprises d'assurances et de réassurances tombant sous l'autorité du Commissariat aux assurances au Luxembourg s'établit à 1 641 milliards de francs (40,68 milliards d'euros), en progression de 17 % par rapport à l'exercice précédent. Le secteur de l'assurance et de la réassurance a connu une année 2000 fort satisfaisante du point de vue de la progression des affaires. Pour l'assurance directe, la progression de l'encaissement, toutes branches confondues, était de 18,8 % par rapport à l'exercice 1999, soit légèrement plus élevée que les progressions de respectivement 11,5 % et 14,2 % connues en 1999 et 1998.
L'encaissement passe en effet de 233,2 milliards de francs en 1999 à 276,9 milliards fin 2000.
Comme pour les exercices précédents, cette croissance est surtout due à l'assurance-vie dont le montant des primes progresse de 19,1 % pour dépasser les 243 milliards de francs.
L'assurance non-vie a connu en 2000 un accroissement fort honorable de 16,5 %.
Alors que le nombre total des entreprises d'assurances directes s'élève à 93, celui des entreprises de réassurances agréées a connu, avec 264 unités fin 2000, un accroissement net de sept unités par rapport à l'exercice précédent.
Les encaissements de primes, brutes de rétrocession, ont connu un accroissement de 7,6 %. Le total des primes brut encaissées se chiffrait à 114,6 milliards de francs. La charge sinistres totale a, elle aussi, connu une forte progression de 13,5 %, passant de 99,7 milliards de francs en 1999, à 113,2 milliards en 2000. Il en résulte une détérioration du ratio sinistres/primes qui passe à 99,4 % contre 94,4 % en 1999.
La somme des bilans des réassureurs luxembourgeois à la fin 2000 s'élève à 574,8 milliards de francs contre 497 milliards en 1999, soit une progression de 15,6 %.
Emploi total salarié :
Malgré une tendance généralisée de compression des effectifs dans les entreprises des assurances à l'étranger, l'emploi total salarié dans ce secteur à Luxembourg, non compris les quelque 7 000 agents et courtiers d'assurances et leurs employés, a progressé de 17,1 % pour passer de 2 138 à 2 504 en un an, soit 2 266 salariés travaillant dans l'assurance directe et 236 dans la réassurance. » 5
Le succès économique du secteur des assurances au Luxembourg ne résulte pas d'une longue tradition, mais provient d'un régime prudentiel et fiscal hautement attractif.
B.- UNE LÉGISLATION CONÇUE POUR ATTIRER LES CAPITAUX ÉTRANGERS
1.- Un régime fiscal dérogatoire
Pour les résidents luxembourgeois, le Grand Duché n'a rien d'un paradis fiscal. Les personnes physiques y acquittent l'impôt sur le revenu dont le taux varie de 0 % à 38 %, ainsi qu'un impôt sur la fortune fixé à 0,5 %. Les droits de succession sont nuls en cas de ligne directe.
S'agissant des sociétés de capitaux résidentes, celles-ci, à l'exception des holdings régies par la loi de 1929, sont soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités (22 %), l'impôt commercial communal (7,50 % déductibles), l'impôt sur la fortune (0,5 %) et divers impôts indirects tels que les droits d'apport ou d'enregistrement.
La situation est tout autre pour les non-résidents auxquels est réservé un traitement fiscal privilégié, puisque les revenus des non-résidents sont non fiscalisés.
L'évasion fiscale n'étant pas reconnue comme une infraction donnant droit à la coopération luxembourgeoise et le secret bancaire s'appliquant de façon très stricte au Grand Duché - ce secret ne peut être levé que dans le cadre d'une procédure judiciaire en cas de délit grave dont l'évasion fiscale à l'échelle individuelle ne fait pas partie - la tentation est alors grande de faire un « détour » par le Luxembourg, sans déclarer ensuite dans son pays d'origine les fonds que l'on y aura déposés et les revenus qu'on y aura perçus.
« Les luxembourgeois sont des magiciens de la fiscalité »
Les luxembourgeois sont des magiciens de la fiscalité. Ils sont allés jusqu'à créer une réduction d'impôt sur un impôt qui n'existait pas. Ainsi, les investisseurs qui lançaient des studios de production audiovisuelle étaient exonérés mais pouvaient céder leur avantage fiscal à un luxembourgeois. Autre exemple de cette forme d'ouverture d'esprit d'outre-Ardennes : pour rendre service à leurs amis belges, selon les propres mots d'un membre du gouvernement de l'époque, les luxembourgeois ont créé un pavillon de complaisance pour la marine belge. Qu'il n'existe même pas un lac pour justifier cette création n'a pas troublé la Chambre des députés et ses quelque 60 membres. [...]
Les conventions internationales, comme celle signée avec la France et le Luxembourg en 1958 et l'avenant de 1970, stipulent que l'impôt sera réglé dans le pays de résidence de l'investisseur. Un français, qui réaliserait des profits sur ses comptes luxembourgeois, est ainsi tenu de les déclarer à l'administration fiscale française et sera taxé en France. Seul problème : si l'épargnant « oublie » de déclarer ses gains luxembourgeois...
Si, en France, les banques envoient chaque année un « IFU » (imprimé fiscal unique) récapitulant les revenus à déclarer, les financiers luxembourgeois sont d'une discrétion extrême. [...]
Oublier de déclarer les transferts, c'est également risquer quelques complications si l'on a besoin de rapatrier les fonds. [...]
Cela signifie-t-il que les épargnants français qui n'oublient pas d'intégrer à leur déclaration de revenus les gains réalisés sur leurs comptes luxembourgeois n'ont aucun intérêt à franchir la frontière ? Bien au contraire, répondent en ch_ur et officiellement les banquiers et assureurs luxembourgeois.
Si la plupart des établissements français possèdent une filiale au Luxembourg, ce n'est en aucun cas pour favoriser l'évasion fiscale et répondre à une demande pressante de leurs clients. [...]
La COB a simplement, quelquefois, demandé que l'on ajoute une petite phrase en fin de document attirant l'attention des investisseurs français sur le fait que les revenus étaient bien à déclarer au fisc français...
Extrait d'un article de M. Jean-Baptiste Bourrelier dans Les Echos du 19 mai 1995 : « Les charmes discrets des placements luxembourgeois ».
Des milliers d'épargnants, français, allemands, belges, pour ne citer qu'eux, ont ainsi pratiqué le tourisme fiscal pour déposer leurs avoirs au Luxembourg.
L'ampleur du phénomène a conduit le Grand Duché sur le banc des accusés par ses partenaires européens qui souhaitent désormais mettre un terme à cette situation dommageable en introduisant une harmonisation de la fiscalité de l'épargne entre les pays de l'Union européenne.
Lors du Conseil européen de Feira les 19 et 20 juin 2000, les Etats-membres ont adopté un accord de principe sur l'harmonisation de la taxation de l'épargne avec, pour conséquence, la mise en place à l'horizon 2010, d'un modèle d'échanges généralisé d'informations entre les administrations fiscales.
L'adoption de ce système signifiant l'abandon du secret fiscal, le Luxembourg n'a accepté l'entrée en application de ce principe qu'à la condition de l'adoption de mesures équivalentes par un certain nombre de pays tiers - Monaco, la Suisse, le Liechtenstein, Andorre, etc.
A défaut d'obtenir satisfaction sur ce préalable, le Luxembourg a déclaré qu'il opposerait son veto à l'entrée en vigueur de la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne.
Quoi qu'il en soit, les banquiers du Luxembourg continuent de déclarer que le secret bancaire visant à protéger les activités financières des clients serait conservé, seul le secret fiscal pour les non-résidents serait levé à l'échéance de 2010.
Le Conseil Ecofin de Bruxelles des 26 et 27 novembre 2000, consacré à la fiscalité de l'épargne, a permis de dégager les principaux points que devra contenir la directive européenne.
Le Luxembourg, ainsi que la Belgique et l'Autriche, bénéficieront d'aménagements particuliers pendant une période de transition de sept ans à partir de l'adoption de la directive.
Le Grand Duché devrait donc appliquer une retenue à la source d'un minimum de 15 % pendant trois ans, qui passera ensuite à 20 % jusqu'à la fin de ladite période.
Il faut noter que les fonds d'investissement, fleurons de l'industrie financière luxembourgeoise, ne sont que partiellement inclus dans le champ d'application de la directive et que les fonds investissant en actions, qui représentent une part considérable des avoirs sous gestion, sont totalement en dehors de cette taxation.
Le Luxembourg s'est enfin abstenu lors de l'adoption du rapport initial de 1998 de l'OCDE sur l'élimination des pratiques fiscales dommageables et s'est réservé le droit de ne pas éliminer ces éléments de ses régimes fiscaux préférentiels.
Le Luxembourg a confirmé à nouveau son abstention sur le rapport d'octobre 2001 de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables et a regretté que ce rapport s'écarte encore davantage de l'objectif de lutte contre la concurrence dommageable envisagée sous l'angle de la localisation des activités économiques.
Rappelons que, dans le cadre de ce rapport, l'un des éléments essentiels consiste dans l'engagement des Etats à mettre en place un dispositif effectif d'échanges de renseignements avec la mise au point d'un instrument fournissant un cadre juridique à la réalisation de ces échanges. 6
2.- Les holdings
Les sociétés holdings ont pour vocation de détenir des participations financières dans le capital d'autres sociétés.
On distingue, au Luxembourg, les « holdings purs » de 1929 et les SOPARFI - Sociétés de participation financière - de 1990. Toutes deux sont des sociétés résidentes de capitaux qui relèvent de la loi du 10 août 1915 modifiée sur les sociétés commerciales ; la holding 1929 se distingue de la SOPARFI 1990 en raison de son régime fiscal privilégié qui, en contrepartie, ne lui permet pas de bénéficier de l'application des conventions de non double imposition.
a) Des règles de constitution et de fonctionnement garantissant l'opacité
Les holdings 1929 ou les SOPARFI sont constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée.
La constitution sous forme de S.A., de loin la plus fréquente, nécessite la présence de deux actionnaires minimum - personne morale ou physique, résidente ou non-résidente -, l'existence de trois actionnaires au minimum - personne morale ou physique résidente ou non-résidente -, un capital minimum de 1,250 MF luxembourgeois dont un quart doit être libéré le jour de la constitution.
La constitution du holding 1929 ou de la SOPARFI sous forme de société anonyme permet, de surcroît, l'émission d'actions au porteur, cessibles immédiatement.
S'agissant des exigences de publicité au registre du commerce et des sociétés, il n'est pas nécessaire de fournir la composition du portefeuille, l'identité des créditeurs ou débiteurs.
En cas de constitution d'une société holding milliardaire, qui bénéficie, lors de sa constitution ou ultérieurement, d'un apport au moins égal à un milliard de francs luxembourgeois d'une société étrangère, l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 prévoit des règles de fonctionnement particulières :
· l'Assemblée générale des actionnaires de la holding peut se tenir à l'étranger, en cas de force majeure appréciée par le conseil d'administration. Les règles de publicité applicables seront celles du lieu où se sera tenue la réunion (art. 9 et 19 de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938) ;
· l'actionnaire peut se faire représenter aux Assemblées générales par un autre actionnaire sans que ce dernier puisse être tenu de faire connaître celui qu'il représente (art. 17 de l'arrêté précité), ce qui peut constituer une garantie d'anonymat de l'actionnaire réel.
Selon le type d'activités financières que souhaite exercer la société holding, il sera possible de créer des holdings de contrôle (gestion concentrée des ressources d'un groupe de sociétés), des holdings de placement (gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières), des holdings de lancement (souscription d'actions de sociétés), des holdings de brevet (gestion d'un portefeuille de brevet), des holdings de financement (émission d'emprunts obligataires dont le produit finance les sociétés membres d'un groupe de sociétés).
b) Des avantages fiscaux très importants
Les avantages fiscaux accordés aux holdings 1929 et aux SOPARFI le seraient en raison du fait que ces sociétés ont un objet social limité à des opérations financières et qu'il ne leur est pas possible d'exercer une activité industrielle ou commerciale.
Les holdings 1929, comme les SOPARFI, ont été, en réalité, délibérément conçues pour attirer, par des avantages fiscaux considérables, les capitaux au Grand Duché.
Les différences essentielles entre la holding 1929 et la SOPARFI d'une part, tiennent à ce que la holding 1929 ne bénéficie pas des conventions fiscales de non double imposition conclues entre le Luxembourg et les autres pays, d'autre part, au fait que la SOPARFI, assujettie à tous les impôts, n'est exonérée que sur les dividendes et plus-values de cession de participation, alors que la holding1929 ne connaît qu'une fiscalité réduite au droit d'apport (1 % lors de la souscription du capital) et à la taxe d'abonnement annuel (0,2 % du capital libéré). En conséquence, la holding 1929 n'acquitte ni impôt sur les sociétés, ni TVA, ni impôt sur les revenus de toute nature (dividendes, intérêts, redevances de licences, etc.).
c) Les holdings, emblème du paradis fiscal luxembourgeois
L'attractivité fiscale des « holdings 1929 » ou « H. 29 » pour les initiés n'est plus à démontrer.
Fin 1998, il y avait au Luxembourg un peu plus de 14 000 « holdings 1929 » représentant un capital d'environ 2 274 milliards d'euros (15 000 milliards de francs). Toutefois, depuis cette date, le nombre des « H. 29 » n'a guère varié et se situe actuellement autour de 15 000. Les holdings 1929 sont aujourd'hui moins utilisées comme instrument de contrôle d'un groupe de sociétés, les acteurs financiers préférant recourir aux « sociétés de contrôle de participations », nom poli pour désigner des SOPARFI. En revanche, les « H. 29 » restent toujours très prisées par les particuliers qui choisissent volontiers cette structure pour gérer leur patrimoine privé. Leur fortune est apportée au « holding 1929 » et les revenus générés ne sont pas imposables au niveau de l'actionnaire, en l'absence de distribution de dividendes.
En revanche, si du côté luxembourgeois, les dividendes distribués aux actionnaires par la H. 1929 sont exonérés d'impôts, ces revenus sont néanmoins taxés en France, comme si la société holding était imposable sur notre territoire (article 209 B du code général des impôts).
Les « H. 29 » sont donc devenues avant tout des instruments au service de la gestion patrimoniale et ne relèvent guère de la stratégie fiscale des entreprises. C'est sur la base de ce constat que « l'establishment » financier luxembourgeois estime injustifiée la présence des holdings 1929 sur la liste des pratiques fiscales dommageables pour l'Union européenne, établie par le groupe de travail dirigé par Mme Dawn Primarolo, ministre britannique du Trésor.
Rendu public en février 2000, le rapport Primarolo visait, au Luxembourg, cinq mécanismes dommageables dont seulement deux subsistent encore aujourd'hui : le régime des provisions applicable aux sociétés de réassurance et le mécanisme des « holdings 1929 », les autres dispositifs ayant été abrogés.
En ce qui concerne le régime des provisions fiscalement déductibles applicables aux sociétés de réassurance, le projet de règlement grand ducal, actuellement en discussion, tend à faire de ces provisions un outil de gestion de risque et non plus un instrument d'optimisation fiscale.
En conséquence, seuls demeureraient sur la liste des pratiques fiscales dommageables recensées au Luxembourg, les holdings 1929 que le gouvernement du Grand Duché ne semble pourtant pas pressé de faire disparaître.
Sur le plan des principes, le Luxembourg estime que les « H. 29 » ne relèvent pas de la fiscalité des entreprises, visée par le rapport Primarolo, mais de la gestion patrimoniale des fortunes privées et le gouvernement grand ducal continue de défendre politiquement ce mécanisme.
« Nous n'allons pas abandonner les holdings 1929 » avait nettement déclaré en avril 2000 le ministre Luc Frieden et cette prise de position n'a pas été démentie puisqu'en mai 2001, la déclaration du Premier ministre Jean-Claude Junker sur la situation économique et fiscale du pays ne comprenait aucune annonce de modification du régime des holdings 1929, ce que n'ont pas manqué de souligner les observateurs.
Le gouvernement luxembourgeois a-t-il, tout au plus, considéré que ces « sociétés de gestion patrimoniale » - nouveau langage pudique atténué pour désigner les holdings 1929 - pourraient éventuellement être supprimées si les autres Etats membres dotés de mécanismes similaires faisaient de même.
On ne peut toutefois manquer de s'interroger sur les raisons qui poussent ainsi les autorités luxembourgeoises à maintenir ce mécanisme.
Il est certain que les banquiers et financiers du Grand Duché sont très attachés à ce dispositif et qu'ils se sont montrés fort inquiets du risque de sa disparition. Sans doute est-ce là une raison suffisante pour maintenir sur la place financière du Luxembourg les holdings 1929 épinglées par le rapport Primarolo, dont les autorités luxembourgeoises se refusent à dire combien pèse ce secteur dans l'ensemble de l'économie du Grand Duché car il s'agit là d'une information « sensible ».
Les sociétés holdings au Luxembourg peuvent se développer sans risque d'être inquiétées. En 1997, le Président socialiste de la Commission des finances de la Chambre des députés, M. Krecké, dénonçait le fait qu'un seul fonctionnaire était chargé du contrôle des 12 700 holdings répertoriées au Luxembourg, ce qui signifiait une probabilité d'un contrôle approfondi tous les 60 ans 7 ; Depuis lors, la situation n'a guère changé.
Si les holdings 1929 n'étaient qu'un pur instrument de basse pression fiscale n'entraînant qu'une distorsion de concurrence dommageable entre Etats membres de l'Union européenne, leur maintien serait regrettable mais serait de portée limitée à l'aspect fiscal.
Or, le recours à la création des holdings 1929 ne constitue pas une simple distorsion fiscale, ce mécanisme permet, de par son fonctionnement, de garantir, à ceux qui utilisent cette forme particulière de société, la confidentialité, voire l'anonymat.
Les holdings 1929, conçues au départ pour faire bénéficier les sociétés d'une fiscalité très favorable, sont devenues de moins en moins intéressantes dès lors que les bénéfices réalisés au Luxembourg sont devenus taxables dans le pays d'origine, puisque les « H. 29 » ne bénéficient pas des conventions de non double imposition.
Le regain d'utilisation des holdings 1929 est donc lié à leur nouvelle utilisation à des fins patrimoniales par des particuliers.
Les financiers luxembourgeois le reconnaissent eux-mêmes : ce mécanisme est aujourd'hui employé à une finalité différente de celle prévue il y a plus de 70 ans et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils réfutent l'inscription sur la liste des 66 pratiques fiscales dommageables, des holdings 1929.
La simple consultation de différents sites Internet suffit à se convaincre que le mécanisme de la société « H. 29 » est proposé à des personnes à la recherche de discrétion. Progressivement, la holding 1929 est devenue un outil commode pour créer des écrans supplémentaires qui rendent encore plus difficile l'identification du bénéficiaire fiscal réel des fonds.
C'est là une des raisons principales qui justifierait le démantèlement des « holdings 1929 » au même titre que celui des Anstalts au Liechtenstein ou des fondations en Suisse.
Quand la police enquête, elle découvre une société
au nom du chauffeur
Quand une institution décide d'affecter une somme d'argent à une finalité donnée, elle crée une fiducie et nomme un gérant ou mandataire à qui est confiée la gestion des fonds. Il suffit d'identifier un domaine d'activité et une source de financement. Le reste repose sur un pacte de confiance entre le propriétaire des fonds et le mandataire.
Ces sociétés sont des entités commodes pour faire fructifier un héritage en évitant de payer l'impôt en ligne directe. Mais certains pays à secret bancaire, comme l'Autriche et le Luxembourg, autorisent la constitution de fiducies ou de holdings dans le but de dissimuler les ayants droit. Cette opacité demeure une des difficultés majeures pour les autorités anti-blanchiment ou antiterroristes.
Une société au nom du chauffeur.
Beaucoup d'entre elles ne sont que des coquilles vides : « Dans les statuts, les mêmes noms apparaissent partout, et quand la police enquête, elle découvre qu'il s'agit du portier, de la secrétaire, du chauffeur », explique un juriste spécialisé dans les affaires financières. Jamais elle ne peut remonter jusqu'au vrai bénéficiaire. Celui-ci est lié à la société par un contrat de confiance, mais son nom ne figure nulle part.
Extrait de l'article de Mme Martine Royo, Les Echos du 4 décembre 2001.
A la faculté de dissimuler l'identité du bénéficiaire économique réelle de la société holding 1929, s'ajoute la pratique des actions au porteur, cessibles et transmissibles sans formalités au Luxembourg.
Ces actions au porteur sont émises en contrepartie des capitaux affectés par l'investisseur à la société holding.
L'anonymat de ces actions au porteur ne trouble guère les autorités de contrôle ou les financiers luxembourgeois qui ne voient pas, dans cette facilité, un obstacle particulier à la lutte anti-blanchiment.
On ne peut garantir à qui seront transmis
les titres au porteur
M. le Président : Je souhaiterais revenir sur la question du droit des sociétés, que je maîtrise mal. Le banquier a cette obligation de connaissance des ayants droit économiques, mais par ailleurs, il existe aussi cette possibilité de cession de parts au porteur. Une fois la relation d'affaires engagée, le banquier s'assure moins de la bonne foi de son client qui peut alors céder ses parts à de nouveaux ayants droit économiques, sans en informer son banquier. N'y aurait-il pas des évolutions à envisager sur ce point ?
M. Jean-Jacques ROMMES : Techniquement, vous avez raison, la possibilité de la cession des parts existe, mais elle n'est pas la solution à tous les problèmes du blanchisseur. L'important est de savoir qui dispose des droits sur le compte. Dès lors que le banquier s'aperçoit d'évolutions à ce niveau ou du changement d'identité de son contact, il ne peut continuer comme si de rien n'était. Il doit garder son fichier en ordre.
Pour revenir aux droits des sociétés, vos propos ne sont pas entièrement faux. Les sociétés peuvent effectivement être un domaine de risque pour la banque, toutefois cela n'a rien à voir avec les holdings du régime de la loi de 1929, puisque ce sont des sociétés anonymes comme les autres.
M. Jacky DARNE : N'importe quelle société domiciliée à Luxembourg peut-elle être dans la même situation ?
M. le Président : Sur la cession de parts au porteur...
M. Jean-Jacques ROMMES : Sur la cession de parts de façon générale, mais vous pouvez avoir des systèmes similaires par des mandats qui s'échangent sur le compte. Quelqu'un fait comme s'il ouvrait le compte, puis les mandats sur les comptes changent. On peut imaginer une multitude de systèmes de blanchiment, mais cela revient très exactement au même point, à savoir que c'est au banquier de connaître son métier et de veiller à ce que les gens qui travaillent dans le département des sociétés connaissent cela.
Extrait de l'audition de M. Jean-Jacques Rommes, Directeur adjoint de l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL), le 10 février 2000 au Luxembourg.
M. le Président : Hier, à l'association des banques, j'ai évoqué un problème plus particulièrement luxembourgeois, celui du droit des sociétés, des holdings et de la transmission de parts au porteur. Le juriste de l'association des banques, comme le président, reconnaissaient que, dans les obligations d'identification des ayants droit économiques, il y avait là un problème.
En effet, cela compliquait la tâche plutôt que cela ne la facilitait, car si, au départ, on connaît la personne qui ouvre un compte et on observe le fonctionnement de ce compte, par la suite, on contrôle moins les cessions des parts, car la banque s'est habituée à un fonctionnement normal du compte, dès le début. Toutefois les blanchisseurs ne vont pas immédiatement avoir un fonctionnement anormal. En cela, l'association des banques avait identifié avec nous un facteur de risque, puisque cela favoriserait un anonymat des ayants droit économiques. Rencontrez-vous ce genre de situation dans le système, en dehors de cette trop grande familiarité avec les banquiers ?
M. Jean-Nicolas SCHAUS : S'agissant des titres au porteur, il est évident qu'on ne peut garantir à qui seront transmis ces titres. Mais cela n'a pas forcément à voir avec les banques. Une personne privée peut également transmettre ses titres sans l'intervention d'une banque. Il me semble déjà que si une banque intervient, cela apporte une certaine garantie qu'elle fait bien son travail. Elle observe à qui sont transférées ces parts. Si transfert il y a, il se fait par l'intermédiaire d'une banque, d'un client à un autre, l'autre client devant avoir ouvert un compte dans la banque.
M. le Président : Je ne suis pas un spécialiste des questions de transferts de parts de société. Toutefois, il m'a semblé que lorsqu'une société ouvre un compte, le banquier doit alors s'assurer de l'identité de l'ayant droit économique. Ensuite, même si cette personne cède une partie des fonds, elle peut rester dans la société, voire être celle qui continue à faire fonctionner le compte. Cependant elle n'a plus la propriété intégrale du capital, ayant cédé des parts à quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui peut d'ailleurs être n'importe qui.
M. Jean-Nicolas SCHAUS : Même dans ce cas, cela ne change pas grand-chose car on peut transmettre des titres nominatifs. On ne sait jamais à qui cela appartient. C'est là tout le problème. Les banques sont obligées, en somme, de toujours poser cette question.
Extrait de l'audition de M. Jean-Nicolas Schaus, Directeur général de la Commission de surveillance du secteur financier, le 11 février 2000 au Luxembourg.
Cette sérénité vis-à-vis des titres au porteur n'est pas toujours partagée, notamment par les Britanniques qui, dès lors que l'on aborde au sein du GAFI la question du démantèlement des trusts, répliquent immédiatement en réclamant réciproquement la suppression des titres au porteur.
Au total, la holding 1929 utilisée de plus en plus à des fins de gestion patrimoniale sous bénéfice d'anonymat permet au surplus de bénéficier d'avantages fiscaux sans que ce type de société n'apporte aucune contribution à l'économie réelle du pays.
Le rapport Primarolo s'est d'ailleurs fondé sur le critère des avantages accordés par ce mécanisme « même en l'absence de toute activité réelle et de présence substantielle à l'intérieur de l'Etat membre » pour l'inscrire au rang des pratiques fiscales dommageables.
Ces sociétés holdings, souvent simples sociétés « boîtes aux lettres », ont entraîné la prolifération des domiciliataires de sociétés, fonction exercée sans contrôle jusqu'à une date récente et que les autorités luxembourgeoises ont décidé de réglementer pour moraliser et sécuriser sa place financière.
3.- Les domiciliataires de sociétés
La possibilité de domicilier au Grand Duché sa société auprès d'un domiciliataire a conduit à la prolifération, au Luxembourg, de cette profession de « boîte aux lettres ».
Cette facilité n'a fait qu'entretenir davantage la suspicion et alimenter les critiques sur la tolérance avec laquelle la place luxembourgeoise accepte d'accueillir activités et fonds en tout genre.
Le risque que faisait encourir, pour la réputation de la place, la multiplication sans contrôle des domiciliataires de sociétés a contraint le Luxembourg à réagir.
« Les autorités doivent constater que des activités illégales frauduleuses sont exercées dans les secteurs économiques proches du secteur financier, notamment sous le couvert de sociétés holding et de domiciliataires de sociétés. » 8
Au terme de deux ans de discussions, le Parlement a adopté, le 31 mai 1999, une loi régissant la domiciliation de sociétés.
La profession de domiciliataire peut être exercée par les banques, les sociétés d'assurances, les avocats, les experts-comptables, les réviseurs d'entreprise, etc. (art. 2), mais elle peut également être exercée à titre exclusif par des domiciliataires de sociétés qui constituent désormais une nouvelle catégorie de professionnels du secteur financier.
Les domiciliataires de sociétés doivent obtenir l'agrément de la CSSF et relèvent de la surveillance de cette autorité.
Actuellement, le Luxembourg compte 29 domiciliataires de sociétés à titre principal.
L'agrément pour l'activité de domiciliataire de sociétés à titre indépendant nécessite la justification d'une formation universitaire adéquate (droit, économie, gestion, etc.) ainsi que des « assises financières d'une valeur de quinze millions de francs au moins » (art. 10).
Désormais, il est exigé la conclusion d'une convention écrite de domiciliation entre la société et le domiciliataire (art. 1er).
Avant de conclure toute convention de domiciliation, le domiciliataire doit désormais procéder à l'identification de son cocontractant ou des ayants droit bénéficiaires économiques réels.
« Il est obligé de connaître l'identité réelle des membres des organes de la société domiciliée auprès de lui et de conserver la documentation afférente et de la maintenir à jour. En cas de doute sur le point de savoir si ces personnes, en leur qualité de membre des organes, agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'elles n'agissent pas pour leur propre compte, le domiciliataire prend des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles les personnes agissent. » (art. 2 b).
Ces dispositions reprennent les obligations applicables aux banquiers lors de l'ouverture d'un compte.
L'identité des parties et la durée des conventions de domiciliation doivent être publiées au registre du commerce des sociétés (art. 7).
On ne peut manquer de signaler sur ce sujet la position des banquiers luxembourgeois qui regrettent l'obligation générale qui est faite de publier au registre du commerce des sociétés le nom des parties à une convention de domiciliation.
Dans l'hypothèse où le domiciliataire est une banque, l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) considère qu'en théorie, si « cette obligation ne semble pas se heurter au principe d'ordre public économique qu'est le secret bancaire, en pratique cependant, lorsqu'une société est domiciliée auprès d'un établissement bancaire luxembourgeois, le fait de publier le nom des parties à la convention de domiciliation permettra de conclure à l'existence d'une relation bancaire avec ledit établissement. »
L'ABBL suggère donc de réserver la communication de certaines données au Parquet et aux autorités de surveillance. 9
On mesurera ainsi, à travers cet exemple, ce que représente professionnellement, économiquement et psychologiquement, pour les banquiers luxembourgeois, la protection du secret bancaire.
Le défaut de convention de domiciliation, de publication ou la violation des obligations d'identification sont punis d'amende allant de 50 000 (1 240 euros) à 5 millions de francs luxembourgeois (124 000 euros).
L'exercice illégal de la profession de domiciliataire est passible d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou d'une amende de 1 240 à 124 000 euros.
Selon la loi luxembourgeoise, l'activité de domiciliataire consiste, pour une personne physique ou morale, d'une part à accepter qu'une ou plusieurs sociétés « dans lesquelles le domiciliataire n'est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires » établissent auprès d'elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social ; d'autre part, à « prester »« des services quelconques liés à cette activité. » (article 11 de la loi du 31 mai 1999).
La réglementation de la profession de domiciliataire au Luxembourg constitue une avancée positive. Depuis l'adoption de cette loi, de nombreuses sociétés « boîtes aux lettres » ont été radiées du registre des sociétés.
Néanmoins, l'efficacité de cette législation récente, destinée à moraliser cette activité, dépend essentiellement des contrôles qui seront exercés et des sanctions prononcées en cas de non-respect des obligations légales.
En effet, il faut observer que la loi du 31 mai 1999 n'impose pas de limitation du nombre de conventions par domiciliataire qui peuvent ainsi héberger un nombre illimité de sociétés.
On peut donc s'interroger sur la qualité des contrôles et du suivi des changements qui peuvent survenir dans les organes et les activités de la société, lorsque plusieurs dizaines ou centaines de sociétés sont ainsi domiciliées auprès d'un même domiciliataire.
La multiplicité des mandats de domiciliations n'est cependant pas considérée par les magistrats luxembourgeois comme pouvant constituer un risque.
Pour la justice luxembourgeoise, la multiplicité
des mandats de domiciliataires ne constitue pas un danger
M. le Président : La loi de 1999 qui réglemente l'activité de domiciliataire de société a posé des exigences de professionnalisation, de qualification et de vigilance. Mais rien n'est prévu concernant la limitation de la capacité à domicilier des sociétés, ce qui peut poser des problèmes, notamment par rapport à l'objectif de vigilance sur le fonctionnement de ces sociétés. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Avez-vous l'impression qu'il faudra que votre droit aille plus loin ?
M. Carlos ZEYEN : Je pense qu'en ce qui concerne le nombre des sociétés à domicilier, là où leur nombre est le plus élevé, c'est chez ceux qui avant la loi, étaient des domiciliataires professionnels. Depuis l'ado