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: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : IV°) CORRUPTION ET APPELS D'OFFRES |
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25°) Rapport sur la délinquance financière:
N° 2311 ______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000.
RAPPORT D'INFORMATION
déposé en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE
SUR LES OBSTACLES AU CONTRÔLE ET À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE ET DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN EUROPE (1)
PRÉSIDENT: M. VINCENT PEILLON,
RAPPORTEUR: M. ARNAUD MONTEBOURG,
Députés.
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TOME I
Monographies
Volume 1 - La Principauté du Liechtenstein
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
Banques et établissements financiers.
La Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe est composée de : M. Vincent Peillon, Président ; MM. Michel Hunault, Jean-Claude Lefort, Vice-Présidents ; MM. Charles de Courson, Philippe Houillon, Secrétaires ; M. Arnaud Montebourg, Rapporteur ; MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Alain Barrau, Jean-Louis Bianco, Philippe Briand, Jérôme Cahuzac, Jacky Darne, Arthur Dehaine, Jean-Jacques Jegou, Gilbert Le Bris, François Loncle, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Christian Paul, Mme Chantal Robin-Rodrigo.
La Principauté du Liechtenstein :
Paradis des affaires et de la délinquance financièreLa Principauté du Liechtenstein n'est guère connue du grand public mais elle est très réputée auprès des hommes d'affaires et de tous ceux qui souhaitent dans l'anonymat et l'impunité la plus totale y placer des fonds d'origine douteuse.
Le Liechtenstein est devenu le paradis des affaires et de la délinquance financière, le territoire en Europe où convergent les fonds de la mafia, de la corruption et du terrorisme.
La Mission s'est attachée à démontrer comment le Liechtenstein a délibérément choisi de construire sa prospérité sur le développement des services financiers et a, de ce fait, accepté de devenir un des hauts lieux du blanchiment de l'argent sale.
S'il continue à se maintenir volontairement en dehors des règles du jeu et à déroger aux principes posés par les pays occidentaux pour lutter contre le blanchiment, le Liechtenstein s'expose à des sanctions politiques et économiques de la part de la Communauté internationale.
La France, dans ce combat, n'hésitera pas à limiter voire interdire toute relation d'affaire avec ce pays.S O M M A I R E
_____Pages
AVANT-PROPOS 99I.- UNE PLACE FINANCIÈRE ATTRACTIVE 1212
A.- UN CHOIX STRATÉGIQUE NATIONAL 1212
1.- L'histoire d'une réussite 12
2.- Les raisons du succès 16
a) Le label suisse 16
b) L'existence d'un consensus politique 16
B.- UNE PLACE PROSPÈRE 1717
1.- Une fiscalité favorable 18
2.- La vitalité de la place 19
II.- LE SECRET COMME INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT 2020
A.- UNE DISCRÉTION HERMÉTIQUE 2020
1.- Un secret bancaire absolu 21
2.- Des structures juridiques qui garantissent l'anonymat 23
B.- UNE NORMALISATION DE FAÇADE 2525
1.- Des engagements internationaux non aboutis 26
2.- Un dispositif anti-blanchiment inefficace 28
a) Incrimination du blanchiment 28
b) Les obligations des intermédiaires financiers 28
c) Le « TRACFIN » local 31
3.- La persistance d'éléments négatifs 32
a) Une absence de résultats 32
b) Un système d'identification des ayants droit déficient 35
III.- UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE VOLONTAIREMENT ENTRAVÉE 3636
A.- UNE INTERPRÉTATION ABUSIVE DE LA CONVENTION DE 1959 3636
1.- Une procédure lourde 40
2.- Des recours inutiles 42
3.- L'exercice d'un contrôle discrétionnaire 43
B.- L'IMPOSSIBLE PÉNÉTRATION DES ENQUÊTES JUDICIAIRES EUROPÉENNES 4646
1.- La situation des magistrats étrangers 47
2.- Les difficultés rencontrées par les magistrats français 52
IV.- LES RÉSULTATS POLITIQUES DE LA MISSION 5454
A.- LES RÉACTIONS INTERNATIONALES 5454
1.- Le GAFI 56
2.- Les réactions de l'Union européenne 59
3.- Le rapport des services secrets allemands 60
B.- LES ENGAGEMENTS DU LIECHTENSTEIN EXPRIMÉS DEVANT LA MISSION 6262
1.- Sur les modifications législatives envisagées 66
2.- Sur le mauvais traitement des commissions rogatoires internationales 69
CONCLUSIONS : DES SANCTIONS CONTRE LE LIECHTENSTEIN ? 7070
EXAMEN DU RAPPORT 7272
AUDITIONS 7878
EXPLICATIONS DE VOTE 104104
ANNEXES 111
Avertissement : Pour des raisons techniques, les annexes n'ont pu être insérées dans ce document. Elles seront intégrées prochainement.
SOMMAIRE DES AUDITIONS
Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des séances tenues par la Mission
le 14 janvier 2000 à Vaduz
page - MM Patrick RITTER, Collaborateur diplomatique de l'Office pour les affaires étrangères, et Christian NÄSCHER, Collaborateur juridique auprès du service juridique du Gouvernement du Liechtenstein. 81 - MM. Heinz FROMMELT, Ministre de la justice du Liechtenstein, Peter WOLFF, Président du Parlement du Liechtenstein, Roland MULLER, Chef de l'autorité de surveillance du secteur financier, Christian RITTER, Magistrat, Norbert MARXER, Chef du service juridique du Gouvernement et Gerd ZIMMERMANN, Adjoint au chef du service juridique du Gouvernement du Liechtenstein.
87
- M. Paul VOGT, Parlementaire d'opposition. 99 AVANT-PROPOS
Cette Mission parlementaire est née d'une rencontre. Au mois de septembre 1998, quelques mois après les débuts de cette législature, plusieurs parlementaires, parmi lesquels votre Président et votre Rapporteur, ont pris l'initiative d'inviter à l'Assemblée nationale, pour la première fois, les magistrats signataires en 1996 de l'Appel de Genève, Messieurs Bernard Bertossa, Procureur général de Genève, Edmundo Bruti Liberati, Substitut général à Milan, Gherardo Colombo, Substitut du procureur à Milan, Benoît Dejemeppe, Procureur du roi à Bruxelles, Carlos Jimenez Villarejo, Chef du parquet anticorruption de Madrid et Renaud van Ruymbeke, Conseiller à la cour d'appel de Rennes.
Ces juges européens, soutenus par les opinions publiques nationales, ne pouvaient plus longtemps porter seuls sur leurs épaules, une revendication aussi légitime sans être soutenus et relayés par les responsables politiques de leurs pays respectifs.
Lorsque ces magistrats écrivent dans leur Appel : « A l'heure des réseaux informatiques d'Internet, du modem et du fax, l'argent d'origine frauduleuse peut circuler à grande vitesse d'un compte à l'autre, d'un paradis fiscal à l'autre, sous couvert de sociétés offshore, anonymes, contrôlées par de respectables fiduciaires généreusement appointées. Cet argent est ensuite placé ou investi hors de tout contrôle. L'impunité est aujourd'hui quasi assurée aux fraudeurs. Des années seront en effet nécessaires à la justice de chacun des pays européens pour retrouver la trace de cet argent, quand cela ne s'avérera pas impossible dans le cadre légal actuel hérité d'une époque où les frontières avaient encore un sens pour les personnes, les biens et les capitaux. », ces juges ne peuvent qu'être entendus dans leur diagnostic amer et leur recherche de solutions urgentes.
Il restait dès lors à passer à l'action.
Lors de notre rencontre du mois de septembre 1998, juges et députés décidèrent de proposer la création d'une Mission d'information parlementaire chargée de recueillir des informations sur les paradis fiscaux, centres offshore, refuges secrets des capitaux illégaux qui s'introduisent dans les économies légales européennes.
Votre Rapporteur et les députés qui se sont engagés dans cette enquête auraient pu se contenter de recherches livresques, et de documentation à distance. Il était, en effet possible de décrire chacun de ces paradis fiscaux, bancaires, fiduciaires ou judiciaires à partir de la législation et de la réglementation adoptées par chacun de ces pays.
Cette approche formelle aurait alimenté le reproche contre la Mission d'avoir trop fait confiance aux apparences si trompeuses en matière de délinquance dite « astucieuse ».
C'est pourquoi nous avons pris le parti de ne pas nous contenter de discours officiels, des plaquettes de présentation des services, et de la communication politique des dirigeants des pays que nous avons visités. Les conversations menées au niveau judiciaire, policier, administratif, bancaire, parlementaire ou gouvernemental, n'ont pas toujours été mondaines car il fallait aborder les faits, et souvent des faits encombrants.
Plus original, la Mission qui s'est déplacée dans les principaux pays de l'Union Européenne a rencontré à tous les niveaux d'intervention dans ces pays, des alliés précieux qui ont aidé votre Rapporteur à rassembler des informations contre les centres offshore situés à l'intérieur du territoire européen.
La Mission s'est donc, peu à peu, par l'effet d'accumulation de sympathies, d'amitiés et de soutiens, transformée en porte-parole des exaspérations, des exigences et des revendications de l'ensemble des pays européens et non plus exclusivement de la France à l'égard de ces territoires qui refusent la coopération administrative, policière ou financière.
La Mission a donc choisi, avant de rendre un rapport décrivant l'ensemble des obstacles français à la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux, de concentrer son analyse et son diagnostic sur les territoires qui refusent ouvertement ou de façon hypocrite cette lutte et réduisent à néant les efforts conjugués des pays plus européens vers cet objectif.
Ces territoires feront l'objet de monographies spécifiques. Ce rapport relatif à la Principauté du Liechtenstein, est le premier d'une série à venir.
La Principauté du Liechtenstein, confetti de 160 km² coincé entre l'Autriche et la Suisse, est l'un des territoires non coopératifs les plus dangereux que nous ayons rencontrés sur le sol européen, dans le cadre des investigations de la Mission parlementaire.
Les informations que nous avons recueillies auprès de nos amis italiens, allemands, belges, suisses ou néerlandais, confirment la dangerosité de la Principauté du Liechtenstein par sa performance particulière dans l'organisation méthodique du secret entourant l'origine des fonds qui se cachent dans ce pays.
Les indices, les faits, les documents, les preuves se sont accumulés au cours de nos longs mois d'enquête, de ce que le Liechtenstein vit et prospère grâce à l'argent du terrorisme, aux caisses noires des entreprises qui organisent la corruption économique à l'échelle des marchés internationaux, à l'argent de la corruption politique et du financement illégal des partis politiques européens, et aux produits illicites des trafics instrumentés par les mafias européennes et parfois internationales.
Ce rapport décrit avec précision les conditions dans lesquelles le Liechtenstein a organisé avec science, l'attraction des capitaux européens qu'ils soient légaux ou illégaux, propres ou sales, et comment cet Etat a dressé des remparts puissants afin de protéger de tout regard extérieur l'identité des propriétaires de ces fonds et l'origine réelle de ces capitaux.
Ce rapport a pour but de faire connaître aux opinions publiques européennes la portée funeste des mécanismes mis en place par la Principauté du Liechtenstein. Il vise, par ailleurs, à faire connaître à ces propriétaires de capitaux que l'impunité appartient désormais à une période révolue, car l'Etat du Liechtenstein n'aura pas d'autre choix que de transformer radicalement son comportement s'il ne veut pas subir l'opprobre et la condamnation de la communauté internationale.
I.- UNE PLACE FINANCIÈRE ATTRACTIVE
Le Liechtenstein est une bande de territoire montagneux de 25 km de long sur 5 km de large enclavée entre la Suisse et l'Autriche. Sa capitale, Vaduz, a l'apparence d'un village de haute montagne et n'abrite que 6 000 habitants sur les 31 320 habitants que compte le Liechtenstein. Ce n'est donc pas sa position géographique de carrefour des échanges commerciaux ni même une tradition industrielle affirmée qui l'ont conduit à se développer à travers les services financiers.
Le produit national brut du Liechtenstein par habitant atteint 35 000 dollars, soit l'un des plus élevés au monde. Il s'agit d'une véritable performance pour un micro-Etat de 160 km2 sans ressources naturelles ou énergétiques exceptionnelles et situé au coeur des Alpes. L'explication de ce miracle économique est simple : elle tient à l'importance du secteur tertiaire qui représente plus de la moitié des emplois et plus particulièrement aux activités bancaires et financières.
Cette Principauté est devenue un véritable centre financier doté d'un dynamisme impressionnant alors que rien ne semblait prédisposer ces quelques vallées alpines à cette destinée. Cette réussite est fondée sur un choix politique délibéré lié à l'histoire de ce micro-Etat.
Si ce choix a conduit le pays à la richesse, il importe de souligner qu'en son absence, le Liechtenstein n'aurait pas été réduit à la pauvreté car il dispose d'autres atouts : agriculture, industrie textile et de précision, tourisme.
A.- UN CHOIX STRATÉGIQUE NATIONAL
Avant de connaître la prospérité qui la caractérise aujourd'hui, la Principauté du Liechtenstein était économiquement dépendante de ses voisins autrichien et suisse. Les années 1920 marquent un tournant. C'est à cette époque que les autorités politiques du Liechtenstein comprennent tous les avantages qu'elles pourraient retirer de la construction d'une économie financière. Ce choix délibéré, qui rencontrera l'assentiment de la population, ne portera pas immédiatement ses fruits.
L'histoire contrariera le Liechtenstein et le contraindra à attendre le lendemain de la deuxième guerre mondiale pour devenir une place financière prisée dont l'explosion récente montre à quel point cette Principauté a lié son sort à la déréglementation, puis la mondialisation de l'économie financière.
1.- L'histoire d'une réussite
Le Liechtenstein n'était en 1719 qu'une Principauté, 343ème Etat du Saint Empire, avant de devenir en 1806, un Etat souverain.
Economiquement dépendant de son grand voisin autrichien, le Liechtenstein s'est juridiquement lié à l'Autriche avec laquelle on a coutume de dire qu'il entretient « des liens de c_ur » - le Prince régnant a d'ailleurs la nationalité autrichienne.
En 1852, le Liechtenstein conclut ainsi avec l'Autriche une Union Douanière que le Parlement Liechtensteinois devait dénoncer à l'unanimité le 2 août 1919, la chute de l'Empire austro-hongrois ayant eu raison de ce Traité. Ce qui fait dire aux commentateurs de son histoire : « Après avoir largement profité de l'Autriche pendant soixante cinq ans, les liechtensteinois, dont le bon sens paysan est remarquable, retiraient leur mise du jeu et portaient leur regard vers l'opulente Helvétie » (1).
Le Liechtenstein met donc en place avec la Suisse une nouvelle Union Douanière en 1923 et introduit en 1924 le franc suisse.
Les années d'après guerre constituent pour le pays une période charnière avec l'adoption d'une nouvelle Constitution en 1921 et d'une législation sur les trusts en 1928.
Cette période est également marquée en 1927 par de terribles inondations, qui éprouvent durement l'économie du pays, elles sont suivies en 1928 par le krach de la Caisse d'Epargne qui réduit à néant les réserves de l'Etat. Le Liechtenstein sort financièrement ruiné de cet épisode et lourdement endetté à l'égard de la Suisse.
Cette première après guerre économiquement difficile laisse le champ libre à la réalisation d'étranges aventures financières et c'est à cette époque que le Liechtenstein commence à acquérir une image contestable.
Le Liechtenstein : une « vaste société privée assez suspecte. »
« La période d'euphorie, puis d'incertitude qui caractérise l'après-guerre donne naissance à une faune d'aventuriers et d'escrocs dont certains voient dans la principauté un terrain propice à exploiter ; elle permet les demandes les plus extravagantes comme celle de la « Globocapital Association » qui, moyennant une rémunération confortable, n'exige pas moins que la cession d'un territoire à pleine compétence internationale, en vue de servir de base territoriale à un trust destiné à propager une monnaie internationale, le « globo », garanti par l'or et l'argent. Le Gouvernement de Vaduz se déclare malgré tout incompétent. Le Volkspartei engage aussi le pays dans une Loterie Nationale affermée à des financiers de New-York. De cette période, se dégage une impression de malaise ; la principauté prend l'allure d'une vaste société privée assez suspecte qui abuse de sa compétence internationale pour s'enrichir, ou plutôt pour se remettre de la ruine provoquée par l'effondrement de la monnaie autrichienne. »
In Pierre Raton, Le Liechtenstein, Sirey 1949.Sur le plan politique, le Liechtenstein a proclamé sa neutralité depuis 1914, qu'il réussit à préserver en 1939, ce qui lui vaudra l'arrivée en 1945 de 7 000 réfugiés sur son sol, réclamant le droit d'asile.
En mars 1939, le Président de la Diète, le chanoine Anton Frommelt réussit à déjouer la tentative d'une centaine de nazis liechtensteinois de marcher sur Vaduz pour procéder à un Anschlu? et renverser la monarchie.
Dès le début du conflit en 1939, le Gouvernement se fait attribuer les pleins pouvoirs et le Prince décide de proroger le mandat des parlementaires pour une durée indéterminée officiellement « en raison de la nécessité d'assurer la continuité dans la législation et de l'administration » officieusement par crainte de voir arriver aux élections de 1943 des défenseurs du régime nazi.
En 1946, les nazis liechtensteinois sont jugés par les tribunaux ordinaires de leur pays.
Au sortir de la guerre, le Liechtenstein, économiquement très affaibli, doit à nouveau construire les bases de son développement.
Arrimé à la Suisse, déjà doté d'une législation attractive tant sur le plan fiscal que sur celui du droit des sociétés, le pays décide pour la seconde fois de fonder son développement sur l'économie financière.
Cette deuxième tentative sera la bonne et dans les années soixante la réputation du Liechtenstein n'est plus à faire : c'est un paradis fiscal faisant du secret un principe quasi constitutionnel.
Un paradis fiscal au secret d'Etat « Quant au nombre de ces sociétés, il faut bien dire que les chiffres les plus fantaisistes circulent. Cinq mille, disent les uns ; vingt-cinq mille, disent les autres. Il semble toutefois, selon les experts les plus sérieux, que l'ordre de grandeur se situe vraisemblablement aux alentours de treize mille. Ces sociétés s'appellent aussi tantôt fondation, tantôt établissement, tantôt trust. Toutes, sans exception, bénéficient du secret absolu du fisc et des banques. Au Liechtenstein, l'obligation du secret est d'ailleurs expressément mentionnée dans la loi sur la sécurité de l'Etat.
Ce secret d'Etat, jalousement gardé, assure la protection d'un système qui s'avère une source importante de revenus pour le pays. Le Gouvernement liechtensteinois, il est vrai, a promulgué récemment une nouvelle loi fiscale, qui est restrictive parce que les possibilités d'« arrangements fiscaux » s'y trouvent désormais en partie condamnées.
J'ai rencontré M. X..., avocat liechtensteinois aux lourdes responsabilités. Il représente et gère à Vaduz un nombre appréciable de sociétés. Il m'a reçu dans une bibliothèque où il faisait bon vivre, feutrée, élégante, raffinée. Petit cigare, café crème - on vous en offre tout le temps au Liechtenstein - boiseries d'un Louis XV discret, bureau Empire, un peu solennel.
- Alors, c'est vrai ? C'est fini ? Voilà que le Liechtenstein institue un contrôle strict des fameuses « sociétés » ?
Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est calé dans son fauteuil. Il a écarquillé les yeux d'un air amusé. Il a saisi son petit cigare. Prenant son temps, il a ensuite projeté vers le plafond trois ronds de fumée bleuâtre parfaitement réussis. Enfin, nonchalamment, il a reposé le très beau coupe-papier en ivoire avec lequel il jouait depuis un moment :
- Pourquoi diable voulez-vous que nous nous mettions la corde au cou ? Que nous supprimions un système qui satisfait au fond tous les intéressés ? Je dis bien, tous les intéressés. (...)
- Ce qu'il est convenu d'appeler « le privilège holding » n'est donc pas aboli ?
- Nullement. La signification du privilège holding est très large, les sociétés holding ont pour objectif essentiel la gérance de fortune, la participation ou la gérance permanente de participations en d'autres entreprises. En revanche, les sociétés de résidence possèdent seulement leur siège social dans le pays - avec bureau ou non - et un représentant, mais déploient leurs activités uniquement à l'étranger. Avoir un bureau au Liechtenstein qui se charge de la correspondance avec les clients et banques, des factures, de la tenue des livres, du téléphone, et du télex demeure toujours possible. »In Hubert d'Havrincourt, Liechtenstein, Ed. L'Atlas des Voyages 1964.
2.- Les raisons du succès
L'actuelle prospérité du Liechtenstein découle de cette histoire, elle est le résultat d'un choix politique appuyé sur un ensemble de décisions cohérentes en matière de fiscalité, de droit des sociétés ou de diplomatie.
a) Le label suisse
La tradition de coopération avec la Suisse n'est pas étrangère au succès de cette stratégie. La politique monétaire du Liechtenstein est assumée par la Banque nationale suisse en vertu d'un accord de 1980. La banque centrale suisse a les mêmes compétences vis-à-vis des banques et sociétés domiciliées dans la Principauté que vis-à-vis de leurs homologues suisses, sous réserve de modalités particulières concernant le contrôle sur place. En contrepartie, les banques du Liechtenstein ont un accès direct à la place financière suisse. Le Liechtenstein bénéficie donc pleinement des garanties offertes par la Suisse aux investisseurs et aux hommes d'affaires.
De nombreux services sont par ailleurs assurés par l'administration helvétique sans qu'il y ait délégation formelle de compétences. Le Liechtenstein est enfin le seul pays au monde à pouvoir se prévaloir de la présence significative dans son économie de travailleurs immigrés suisses.
b) L'existence d'un consensus politique
La stabilité politique de la Principauté contribue aussi pour beaucoup à ce succès auprès des investisseurs et gestionnaires de fortune du monde entier. La longévité du régime de monarchie parlementaire, l'absence d'opposition locale et ses excellentes relations avec ses voisins suisse et autrichien contrastent avec l'instabilité de certains paradis fiscaux plus exotiques.
Y a-t-il une opposition parlementaire au Liechtenstein ? Extraits de l'audition de M. Paul Vogt,
parlementaire d'opposition à la Diète de Vaduz, par la Mission.
« Monsieur le Président : (...) Ces sociétés écrans, qu'elles soient fondations, Anstalt ou trusts, permettent à des criminels, inculpés de façon criminelle, de se dissimuler ou de dissimuler leurs fonds au Liechtenstein. (...) Or, nous avons la conviction que sans évolution de ce statut, les difficultés subsisteront parce qu'il y aura des possibilités de dissimulation. J'aimerais que vous nous expliquiez cette volonté de maintenir ces sociétés (...)
M. Paul VOGT : Je dois avouer que je ne suis pas juriste et que je ne connais pas le droit des sociétés. J'ai de vagues idées sur le sujet, mais ce n'est pas une chose que j'ai acquise en tant que député, mais plutôt par d'autres sources. (...)
M. le Président : Pour être plus précis, vous disiez que tant que les formes de sociétés dont nous avons parlé existeraient, il y aurait des difficultés. Votre parti serait-il prêt à les supprimer ? Serait-il prêt à prendre des positions radicales concernant cette suppression de formes de sociétés écrans, au moins concernant les fondations ? (...)
M. Paul VOGT : En ce qui concerne votre première question portant sur le droit des sociétés, je répète encore que je ne suis pas expert en la matière. J'ai seulement une idée assez vague de la question, de ce qui fait l'attraction du droit des sociétés au Liechtenstein. Mais il est sûr que ce n'est pas seulement le droit en matière de fondation mais un mélange : c'est un cadre qui est très favorable. Ce cadre implique un régime fiscal très particulier ; il implique le secret bancaire et le secret professionnel très prononcé des avocats ; il implique également une image de marque conservatrice du pays, favorable aux investissements. »Une large partie de la population bénéficie directement ou indirectement des effets de la croissance des activités financières de la Principauté. Logiquement, cette société n'a pas sécrété de forces de contestation de l'ordre établi. La seule formation critique sur les insuffisances des efforts du Liechtenstein en matière de moralisation des flux financiers, « Liste libre », représentait 11 % des suffrages aux dernières élections législatives de 1997.
Alors qu'au sein du Parlement, le parti majoritaire et l'opposition restent indépendants, dans le Gouvernement ceux-ci forment une coalition.
Le chef du Gouvernement et deux de ses membres appartiennent au parti de la majorité ; le substitut du chef du Gouvernement et un autre membre du Gouvernement représentent le parti le plus important de la minorité.
Il n'existe que deux journaux, fortement dépendants du Gouvernement en raison des recettes générées par les annonces officielles. Le rédacteur en chef de l'un de ces deux journaux est le fils du plus grand agent fiduciaire de la place qui possède une fortune estimée à 2 milliards de francs suisses. L'interpénétration des milieux financiers et des pouvoirs publics est évidente, ce qui ne favorise guère les réglementations audacieuses ou novatrices.
La respectabilité de ses dirigeants conforte cette impression rassurante de même que leur implication personnelle dans le succès des activités financières du Liechtenstein.
La principale banque est ainsi la propriété de l'Etat alors que la deuxième appartient à une fondation princière de la famille régnante. Un tiers des députés (8 sur 25) sont avocats ou exercent une activité professionnelle dans le secteur financier.
B.- UNE PLACE PROSPÈRE
1.- Une fiscalité favorable
Les territoires qui souhaitent attirer les investisseurs et les placements des non-résidents se doivent d'adopter une fiscalité favorable. En ce sens, les centres extra-territoriaux sont d'abord des paradis fiscaux. Le Liechtenstein ne fait pas exception à la règle (1).
S'agissant des personnes physiques résidant au Liechtenstein ou y exerçant des activités lucratives, le taux maximal de l'impôt sur le revenu est égal à 18 % et celui sur la fortune inférieur à 0,1 %. A la différence de Monaco ou de la Suisse, le Liechtenstein n'a pas pour vocation d'attirer des résidents personnes physiques en délicatesse avec l'administration fiscale de leur pays d'origine, son segment de marché concerne davantage la domiciliation de sociétés holdings et les placements financiers ou dépôts bancaires.
Il n'existe évidemment pas de taxes sur les dépôts.
S'agissant des sociétés, un droit de timbre est perçu lors de la constitution d'une entreprise et des augmentations de capital auxquelles elle procède. Son taux est de 1 % pour les sociétés dont le capital est divisé en parts et de 0,5 % pour les autres entités avec un capital compris entre 5 et 10 millions de francs suisses ou 0,3 % pour un capital supérieur à 10 millions de francs suisses.
Les sociétés holdings et les sociétés de domicile qui constituent la quasi-totalité des entités accueillies au Liechtenstein sont donc exonérées d'impôt sur les bénéfices. Seuls les sociétés exerçant une industrie en la forme commerciale sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices à un taux compris entre 7,5 % et 15 %.
En revanche, toutes les sociétés acquittent l'impôt sur le capital mais les holdings et les sociétés de domicile se voient appliquer un taux réduit à 0,1 % contre 0,2 % pour les autres.
Le Liechtenstein n'a signé de convention de double imposition qu'avec l'Autriche mais celle-ci exclut les sociétés holding et de domicile.
Il garde néanmoins une grande force d'attraction et compte pour beaucoup dans les arbitrages des investisseurs.
2.- La vitalité de la place
La place financière du Liechtenstein est en pleine expansion.
Le nombre de banques progresse rapidement. Fin 1991, il n'y avait que trois établissements bancaires pour cinq à la fin de l'année 1997 et treize en 1999, auxquels s'ajoutent quatre sociétés financières et vingt-sept fonds de placement.
Le total des bilans bancaires est passé de 10 milliards de francs suisses en 1986 à 30 milliards en 1998. Le bénéfice net par salarié a plus que triplé en dix ans et atteint 255 000 francs suisses en 1998, soit un peu plus d'un million de francs français.
L'activité principale est la gestion de fortune et non pas la banque universelle procédant à tout type d'opération bancaire. En trois ans, la fortune gérée a crû de 60 %, passant de 56 milliards de francs suisses en 1995 à 89,5 milliards en 1998 (365 milliards de francs français) soit l'équivalent du produit total de l'impôt sur le revenu acquitté par tous les Français en une année.
La gestion de fortune pour le compte de non-résidents représente déjà plus de la moitié de la valeur ajoutée de l'économie du Liechtenstein.
La principale banque est la Liechtensteinische Landesbank (LLB) dont l'Etat détient 68 % du capital, le reste étant coté à la bourse de Zurich. A la mi-1999, la fortune sous sa gestion s'élevait à environ 30 milliards de francs suisses.
La deuxième est la banque de gestion privée Liechtenstein Global Trust (LGT).
Ces deux établissements, membres de l'Association des banques suisses comme toutes les banques du Liechtenstein, comptent parmi les vingt plus grosses banques de Suisse. Il existe aussi de plus petits établissements comme la Neue Bank AG et la Centrum Bank AG, essentiellement spécialisées en conseil de clientèle privée. Il n'existe aucune filiale de banques étrangères mais huit succursales autonomes dotées d'un actionnariat étranger qui se sont installées après l'adhésion du Liechtenstein à l'Espace économique européen en 1995.
La loi sur les sociétés d'investissement promulguée le 3 mai 1996 a déclenché l'essor de la gestion de fonds de placement qui sont actuellement au nombre de 27, pour une collecte de 1,7 milliard de francs suisses.
Le secteur des assurances est lui aussi en pleine croissance. Il existe onze compagnies dont cinq spécialisées dans l'assurance-vie. La volonté d'établir le Liechtenstein comme centre européen de compagnies dites « captives » (appartenant à des sociétés qui souhaitent abaisser leurs coûts d'assurance en partageant le risque avec l'assureur) n'a pas encore rencontré l'écho espéré par les autorités.
Les compagnies d'assurance du Liechtenstein ont encaissé 211 millions de francs suisses de primes en 1998, non comprises les primes encaissées par les succursales des assureurs suisses. Les actifs sous gestion sont estimés à 300 millions de francs suisses en 1997. Grâce à sa double intégration dans le système financier helvétique et dans l'Espace économique européen, le Liechtenstein permet aux compagnies d'assurance résidentes d'opérer à la fois en Suisse et vers les pays de l'Union européenne, soit un marché de plus de 380 millions d'habitants.
La fonction traditionnelle d'accueil de sièges de sociétés se porte aussi très bien puisqu'il existe actuellement 80 000 sociétés holding pour un peu moins de 70 000 il y a dix ans même si, dans ce domaine, le Liechtenstein doit affronter des concurrents (Iles Vierges, Iles Caïman) encore plus dynamiques que lui.
II.- LE SECRET COMME INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT
La législation fiscale favorable dont s'est doté le Liechtenstein ne peut expliquer à elle seule le développement de ce pays. Si le Liechtenstein se révèle aussi attractif pour les capitaux, c'est qu'il garantit, dans un contexte de stabilité politique et de respectabilité financière, l'anonymat et le secret des affaires, fondements de ce micro-Etat.
La réussite du Liechtenstein est largement fondée sur une tradition de discrétion absolue que l'affichage d'une transparence de façade ne remet pas en cause.
A.- UNE DISCRÉTION HERMÉTIQUE
1.- Un secret bancaire absolu
Le secret bancaire est réputé plus sévère encore au Liechtenstein qu'en Suisse même si la rédaction de la réglementation applicable dans ce domaine est fortement inspirée de celle du grand voisin.
Le Liechtenstein ne pratique pas sur ce sujet délicat l'hypocrisie puisque le souverain régnant, Hans-Adam II, a récemment confirmé qu'il préférerait quitter l'Espace économique européen plutôt que renoncer au secret bancaire.
« Il n'est pas question de supprimer le secret bancaire. »
Son Altesse Sérénissime le Prince Hans Adam II von and zu Liechtenstein.« Le magazine Spiegel, relayant des accusations du BND (les services secrets allemands) accuse le Liechtenstein de recycler l'argent des mafias italienne, colombienne et russe. Cette affaire est suffisamment grave pour provoquer une crise politique dans la principauté. Le prince reproche à Mario Frick, le chef du gouvernement, de lui avoir dissimulé des informations sur ce sujet, et notamment un rapport anonyme datant de 1997.
Le Liechtenstein est-il devenu un paradis pour tous les voyous de la terre ?
Certainement pas. Nous avons des lois très strictes contre le blanchiment d'argent. Mais les meilleures réglementations n'empêcheront jamais des actes criminels. Si les services secrets allemands ont effectivement la preuve que des personnes domiciliées au Liechtenstein ont pu aider le crime organisé, je souhaite qu'ils nous communiquent leurs informations. (...)
En lançant de telles accusations contre vous, l'Allemagne ne veut-elle pas nous pousser à abandonner le secret bancaire ?
Il n'est pas question pour nous de supprimer le secret bancaire. Nous considérons qu'il appartient à la sphère privée.
Le Liechtenstein est membre de l'Espace économique européen (EEE). Bruxelles peut faire pression sur vous.
Je ne pense pas. De toute façon, nous préférerions quitter l'EEE que d'abandonner le secret bancaire. (...)
Le magazine Bilan vous présente comme l'un des hommes les plus riches du monde, disposant d'une fortune de sept milliards de francs. Comment réagissez-vous à cette information ?
Ce n'est pas ma fortune, mais celle de la famille princière. Elle est placée dans des fondations. J'ignore le montant exact de cette fortune, et je pense qu'il en est de même pour les autres souverains, comme la reine d'Angleterre. Comment voulez-vous donner un prix pour une collection d'art contenant 20 000 pièces ? Il faudrait trois ans pour l'estimer. Et, d'ici là, les prix ne seront déjà plus les mêmes. Quant à ces propriétés, ces palais à Vienne, à moins de les vendre, il est impossible d'en connaître la valeur exacte. (...) »
Extraits du Journal L'Illustré du 5 janvier 2000.2.- Des structures juridiques qui garantissent l'anonymat
Au début des années 20, l'avocat berlinois Heinrich Kuntze soucieux de protéger sa fortune imagina de placer ses fonds au Liechtenstein qui devait se doter, comme on l'a vu, d'une législation adaptée, toujours en vigueur, et visant à garantir l'anonymat et la confidentialité absolus.
Le Liechtenstein offre une grande diversité de statuts juridiques aux sociétés offshore qu'il abrite, qu'elles soient holding ou de domicile, c'est-à-dire ayant leur siège au Liechtenstein mais n'y exerçant aucune activité économique ou commerciale.
Il existe ainsi des fondations, des entreprises fiduciaires et une catégorie spécifique d'entité juridique, dite « Anstalt » ou établissement.
Il s'agit d'une entité dotée de la personnalité morale et qui n'est à proprement parler ni une société ni un contrat de droit privé de type trust. La direction d'un établissement appartient à son ou ses fondateurs qui nomment des administrateurs auprès desquels ils peuvent désigner un Kurator, sorte de conseil qui partage le pouvoir de décision.
Ce montage juridique permet donc aux véritables décideurs (les propriétaires-fondateurs) de rester dans l'ombre alors que seuls apparaissent publiquement leurs mandataires (les administrateurs) ou le Kurator. Il faut aussi souligner que l'établissement n'est pas soumis à l'obligation de publier des comptes, pas plus qu'à celle de tenir une assemblée annuelle.
Les Anstalt : Le sens des affaires n'exclut pas la poésie.
« L'établissement est une structure juridique dotée de la personnalité morale et qui se trouve située entre la société au sens classique de ce terme et le contrat de droit privé ou le trust anglo-saxon. Il existe aussi, dans la principauté, une formule de trust que nous n'examinerons pas ici.
Un établissement est fondé par une personne physique ou morale dans un dessein généralement économique, et il est doté d'un capital supposé être propre à la réalisation de ce dessein, qui, au demeurant, peut être fort général. La première démarche pour la création d'un établissement est le choix de nom, et la vérification au registre de la principauté que ce nom n'a pas encore été utilisé.
Pour éviter trop de perte de temps, comme il y a beaucoup d'établissements dans la principauté, les cabinets d'avocats de Vaduz se sont, par un gentleman's agreement, partagé entre eux les noms des choses, qui pourraient être adoptés, si le véritable bénéficiaire de l'établissement ne tenait pas spécialement à un nom particulier.
Ainsi, certains cabinets disposent de toute une collection de noms d'oiseau, et d'autres de fleurs... Le sens des affaires n'exclut pas forcément la poésie...
En général, le véritable bénéficiaire, pour ne pas apparaître officiellement, fait former l'établissement par le fondateur local qui est, le plus souvent, un avocat avec lequel il se lie par différents documents destinés à le protéger des indélicatesses éventuelles du même fondateur. Matériellement, l'établissement se crée par la rédaction de statuts, comme pour une société, avec inscription au registre du commerce de la principauté et publication des principales dispositions de ses statuts.
La preuve de l'identité de la personne et des droits du fondateur et de son successeur est faite par un acte notarié. (...)
En cas de non-respect des formalités, dans le délai prescrit, l'établissement reçoit une sommation du registre public qui, si elle reste sans effet durant un délai de 12 mois, procédera à la dissolution et la liquidation de l'établissement. (...) »
Guide des paradis fiscaux face à la Communauté européenne, Edouard Chambost,
Ed. Sand 1993.Enfin, le Liechtenstein est le seul Etat d'Europe continentale à reconnaître avec le mécanisme de la Treuhandschaft le trust anglo-saxon.
L'identité des ayants droit économiques de ces différentes structures, c'est-à-dire de leurs véritables bénéficiaires et commanditaires, peut n'être connue que de la fiduciaire ou de l'avocat liechtensteinois qui les représente et qui n'est pas tenu de la communiquer à l'établissement financier qui tient leur compte. Cette identité est déclarée au registre des sociétés et donc accessible aux autorités, mais le public ne peut en prendre connaissance.
A proprement parler, il ne s'agit d'ailleurs plus de secret bancaire au sens où la banque elle-même ignore ces informations mais plutôt de secret des affaires voire même de secret fiduciaire qui permet aux prestataires de services financiers de la Principauté d'assurer pleinement leur rôle d'écrans opaques, ce qui interdit à d'éventuels enquêteurs de remonter les filières.
Ces mécanismes ont constamment été utilisés depuis l'après guerre.
Reportage à Vaduz. « Dans ce petit univers secret où la première qualité d'un « client » est de se faire oublier, les seuls échos de leurs activités parviennent épisodement de l'extérieur. La C.I.A. veut-elle financer l'aviation des mercenaires du Katanga ? Elle crée une société au Liechtenstein. La fille de Staline, Svetlana, se soucie-t-elle de mettre à l'abri les millions de dollars payés pour ses Mémoires ? C'est par le biais d'une société créée à Vaduz. En octobre 1974, un banquier genevois, M. Tibor Rosenbaum, parvient-il à détourner 150 millions de francs provenant de la diaspora juive et destinés à Israël ? C'est encore grâce à Vaduz. »
J.C. Guillebaud, Le Monde du 23 février 1975.Ils alimentent une critique récurrente à l'encontre du Liechtenstein.
Affaire Elf :
Les commissions rogatoires convergent vers le Liechtenstein.« Dans l'ombre de l'ambitieux projet industriel que constituait la reprise de la raffinerie de Leuna, se dissimule un vaste labyrinthe financier, où se perd la trace des commissions d'Elf. L'enquête des juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky a mis en évidence la sortie clandestine d'au moins 300 millions de francs (46 millions d'euros), via la Suisse, en marge du rachat de l'usine allemande : versées par Elf et par le groupe allemand Thyssen, en 1992 et 1993, ces sommes étaient destinées à des intermédiaires non identifiés, dont certains s'abritent derrière une fondation constituée au Liechtenstein. Or cette même fondation est apparue au détour de l'enquête sur les opérations financières attribuées à Christine Deviers-Joncour, ancienne compagne de Roland Dumas, et à Alfred Sirven, considéré comme le personnage-clé de l'affaire Elf, aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international.
Dénommée Treuhandgesellschaft Strub AG, la fondation en question est dirigée par l'homme d'affaires Werner Strub et semble avoir administré l'une des sociétés-écrans destinataires des commissions Elf, elle-même baptisée Stand by Establishment. (...)
Nul ne sait encore où sont finalement partis les fonds, mais les enquêteurs ont relevé un détail édifiant : la société Stand By était, au moment du versement, domiciliée au siège de la fondation Strub, à Vaduz (Liechtenstein) de même qu'une autre société, Delta International, dont le propriétaire est un homme d'affaires allemand, Dieter Holzer, connu pour avoir joué un rôle déterminant dans les montages financiers liés au projet Leuna (Le Monde du 28 mai 1997). »
Hervé Gattegno, Le Monde du 21 janvier 1999.
B.- UNE NORMALISATION DE FAÇADE
1.- Des engagements internationaux non aboutis
Depuis une dizaine d'années, le Liechtenstein a rompu avec une politique séculaire d'isolement, pour, à la différence de son voisin suisse, s'intégrer davantage à la communauté internationale.
La Principauté est ainsi devenue en 1990 le 160e pays membre de l'ONU. Elle a ensuite adhéré en 1991 à l'Association européenne de libre échange, à l'Organisation mondiale du commerce et à l'Espace économique européen (EEE) en 1995, après un référendum très serré en 1992. Le Liechtenstein bénéficie ainsi à la fois de la libre circulation des biens, des services et des capitaux qui prévaut dans l'EEE et de son accord d'union douanière avec la Suisse.
Cette ouverture s'est accompagnée de la signature d'importantes conventions internationales dont certaines entendent apporter une contribution à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Le Liechtenstein est depuis 1970 partie à la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. La conjugaison de ce texte et de la reconnaissance dans le code pénal du délit de blanchiment conduit théoriquement les tribunaux du Liechtenstein à accorder leur aide judiciaire au titre de la réciprocité et de la double incrimination. La Convention d'entraide en matière pénale interdit théoriquement d'invoquer le secret bancaire pour justifier un refus de coopération internationale.
En revanche, le Liechtenstein n'a pas adhéré à la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes au motif que, en raison de son union douanière avec la Suisse, cette adhésion ne pouvait se faire que simultanément, ce que la Suisse n'a pas souhaité. Si le Liechtenstein a signé le 29 juin 1995 la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, dite Convention de Strasbourg, sur le dépistage du blanchiment, la saisie et la confiscation des produits du crime, il n'a pas encore ratifié ce texte, le Gouvernement ayant soumis le projet de loi de ratification au Parlement du Liechtenstein le 11 janvier dernier.
Enfin, en sa qualité de membre de l'Espace économique européen, le Liechtenstein a transposé dans sa législation les dispositions de la directive communautaire 91/308 du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux.
Toutefois, et ceci permet de souligner les limites de cette ouverture diplomatique et d'en mesurer la véritable portée, le Liechtenstein n'a jamais envisagé d'adhérer au Groupe d'action financière (GAFI) contre le blanchiment, ni même engagé la moindre négociation avec cette institution qui fait référence parmi les pays industrialisés.
2.- Un dispositif anti-blanchiment inefficace
a) Incrimination du blanchiment
La loi du 18 décembre 1998 portant modification du code pénal a défini à l'article 165 du code pénal une incrimination large du blanchiment, inspiré du code pénal autrichien et proche de celle qui prévaut en France depuis 1996.
L'infraction sous-jacente qui est à l'origine des fonds destinés au blanchiment est élargie à l'ensemble des crimes et ne se réduit plus au seul trafic de stupéfiants. L'infraction consiste soit à dissimuler des éléments patrimoniaux provenant du crime d'un tiers, soit à empêcher l'identification de leur origine par exemple en faisant de fausses déclarations soit encore, à administrer sciemment des actifs appartenant à une organisation criminelle. Cette dernière infraction qui se réfère explicitement à la criminalité organisée, est punie plus sévèrement que les deux précédentes (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement contre deux ans).
b) Les obligations des intermédiaires financiers
La loi sur les obligations de diligence des intermédiaires financiers est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 au Liechtenstein. Elle se substitue à une convention qui avait été conclue entre le Gouvernement et les seuls établissements bancaires.
Le champ des professions concernées englobe désormais la totalité des intermédiaires financiers puisque la loi s'applique aux sociétés financières, avocats, agents et gérants de sociétés fiduciaires, sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, services postaux.
Le contenu de ces obligations paraît conforme aux standards européens. Les professionnels de la finance doivent ainsi vérifier l'identité du cocontractant et de l'ayant droit économique et conserver pendant dix ans les documents relatifs aux transactions effectuées ou aux clarifications entreprises. En cas de doute, ils doivent communiquer leur soupçon étayé sur des premières investigations relatives à l'origine des fonds, à un organisme spécialisé, l'Office des services financiers, ou directement au ministère public s'ils le souhaitent.
Les évaluateurs du Comté européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe ont souligné les conséquences néfastes du transfert de compétence obligeant les professions soumises à déclaration à assumer les premières investigations.
« Les institutions ou personnes soumises à la loi sur la diligence accrue doivent établir elles-mêmes si une transaction suspecte l'est suffisamment pour être signalée. Pour cela, elles doivent effectuer des tâches qui relèvent normalement de la responsabilité des organes de répression. Une méthode souvent utilisée pour fonder ou lever la suspicion consiste à clarifier le contexte économique des transactions, ce qui, dans la pratique liechtensteinoise, implique souvent des consultations avec le client. Les évaluateurs ne voient pas bien comment la possibilité d'alerter le client peut être évitée dans de telles conditions. Les institutions et personnes soumises à la loi sur la diligence accrue sont confrontées ici à un conflit ouvert entre la loyauté vis-à-vis des clients et l'obligation de faire part de leurs soupçons, et les administrateurs de fonds ont exprimé à cet égard leur inquiétude que l'obligation de dévoiler l'identité d'un client puisse entraîner une responsabilité pour divulgation d'un secret. »
Par ailleurs, les intermédiaires financiers doivent mettre en place des mesures de contrôle interne et de formation de leurs personnels, mais ce sont des services de révision (experts comptables, commissaires aux comptes) privés qui vérifient le respect de cette obligation, ce que les évaluateurs du Conseil de l'Europe ont condamné en ces termes : « Les évaluateurs constatent avec préoccupations que, en pratique, l'Office des services financiers [le TRACFIN local] - qui ne compte que cinq agents - n'est ni obligé ni en mesure d'effectuer de tels contrôles, et qu'il se limite à surveiller le respect formel de la loi sur la diligence accrue. Les contrôles sont le fait de sociétés d'audit privées, engagées par le Gouvernement mais payées par les entités faisant l'objet du contrôle, qui sont censées vérifier le respect de toutes les obligations découlant de la loi, y compris le devoir de signaler les suspicions fortes. »
Le manquement à ces obligations est passible de sanctions pénales (six mois de prison).
Ces textes ont donné lieu à très peu d'application.
Pour autant, ce dispositif législatif a fait l'objet d'une analyse critique de la part des services secret allemands.
En avril 1999, M. August Hanning, le Président du service fédéral allemand de renseignement - le Bundesnachrichtendienst (BND) - remettait aux principaux membres du Gouvernement de la République fédérale allemande un rapport analysant la situation au Liechtenstein considéré comme « l'une des places les plus importantes pour le blanchiment des fonds en Europe. »
Ce document d'une trentaine de pages dénonce l'intervention d'une ploutocratie - avocats, banquiers, agents d'affaires etc. - qui, sous couvert d'activités légales exercées dans un environnement législatif favorable (secret bancaire, existence de fondations et de sociétés anonymes, absence de mécanismes de contrôle etc.), acceptent ou favorisent les activités de blanchiment menées par les grands patrons des cartels de la drogue.
Selon les enquêtes approfondies de la presse allemande, le BND a mis en évidence cette collusion entre notables et criminels, en procédant depuis 1996 à des écoutes, réalisées à partir de son centre installé en Forêt noire, qui ont permis d'intercepter via le satellite Intelsat les transferts de données nocturnes des établissements financiers.
Ce rapport s'attache à démontrer qu'en dépit d'une législation adoptée en 1997 pour lutter contre le blanchiment, celle-ci ne s'est pas traduite dans les faits et qu'il n'existe au Liechtenstein aucune volonté politique réelle de s'attaquer au blanchiment.
La position gravement critique des services secrets allemands.
(Rapport du BND en date du 08.04.1999.)
« Il existe, il est vrai, depuis le 01.01.1997, une loi sur l'obligation de diligence qui exige, en principe, des établissements de crédit une identification de l'origine des fonds et des investisseurs ; cependant font entièrement défaut toute disposition concernant une obligation de déclaration ou de dénonciation dans les cas suspects ainsi que toute disposition spécifique sur des vérifications d'identité lors de transactions en argent liquide. Jusqu'à présent, les montants inférieurs à 15 000 CHF ne relèvent pas de cette loi sur l'obligation de diligence ; toutefois le Liechtenstein doit, sur instruction des autorités de contrôle de la zone de libre-échange (AELE) procéder à une adaptation de sa législation puisque les dispositions existantes sont en contradiction avec les directives de l'Union européenne. (...)
Lors du placement de fonds dans des fondations anonymes du Liechtenstein, la loi exige un justificatif d'origine. Mais, en règle générale, les banques et les administrateurs de fiduciaires du Liechtenstein se contentent d'une copie d'un justificatif de versement. On ne cherche aucunement à savoir ici si ce justificatif correspond effectivement à la somme en liquide concernée ou s'il s'agit d'une copie, probablement utilisée à plusieurs reprises. De surcroît, il existe aussi la possibilité de faire ouvrir et tenir, anonymement, un compte par un intermédiaire astreint au secret professionnel et de garder ainsi secret, vis-à-vis de la banque, l'identité de l'ayant droit économique. (...) »
c) Le « TRACFIN » local
Le Liechtenstein a mis en place un service de renseignement financier en 1995, l'Office des services financiers (AFDL). Il s'agit d'une autorité administrative civile, équivalente de la commission bancaire française.
Ce service est le destinataire des déclarations de soupçons. Il édicte, normalement dans les cinq jours, et au plus tard dans les huit jours ouvrables, les mesures à prendre, telles qu'un blocage de compte pour au plus quatre semaines ou une transmission au parquet. Les personnes ayant fait la déclaration peuvent et doivent bloquer les valeurs en cause jusqu'à la réception des instructions de l'autorité de contrôle ou l'expiration du délai de huit jours ouvrables susmentionné. Elles doivent pendant ce délai garder le secret sur la déclaration de soupçon et sur les recherches éventuellement effectuées, vis-à-vis du cocontractant comme des tiers.
Bien que ce ne soit pas expressément précisé par la loi, les autorités considèrent, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que l'intermédiaire financier qui procède à une telle communication et au blocage de fonds ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel, ni être rendu responsable de violation de contrat, s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances, car il s'acquitte d'une obligation légale.
Compte tenu des caractéristiques du Liechtenstein, l'indépendance d'action de ce service est restreinte. Le Gouvernement assume ainsi in fine la surveillance des intermédiaires financiers et de leur respect des lois puisque, autorité disciplinaire, il accorde et retire directement les autorisations des établissements financiers. L'AFDL est d'ailleurs directement rattaché au chef du Gouvernement.
Par ailleurs, l'Office des services financiers n'entreprend aucun contrôle direct sur les banques, les sociétés financières et les sociétés d'investissement qui sont sous la surveillance des organes de révision. Les intermédiaires financiers peuvent aussi directement saisir le ministère public de leurs soupçons, en court-circuitant l'AFDL.
Dans un univers aussi étroit que celui du Liechtenstein, les relations personnelles des uns et des autres comptent davantage que les organigrammes théoriques issus des textes législatifs.
En somme, sur le papier, le dispositif normatif du Liechtenstein en matière de blanchiment, tel qu'il résulte de textes très récents, n'appelle pas de critique particulière. En revanche, son application concrète et sa capacité à assurer l'identification des véritables ayants droit économiques des fonds déposés suscitent de graves interrogations.
3.- La persistance d'éléments négatifs
Une analyse théorique de la législation anti-blanchiment du Liechtenstein peut faire illusion. Les responsables politiques de la Principauté ne cessent de répéter qu'ils ne sauraient tolérer sur leur sol la présence de criminels venant réaliser des opérations douteuses au motif que la notoriété et la respectabilité de la place en seraient définitivement affectées.
En réalité, la délinquance financière abritée par le Liechtenstein emprunte des voies très sophistiquées et malgré les engagements pris officiellement par les autorités de ce pays, notamment en matière de coopération judiciaire, la Mission estime qu'il n'y aura pas de changement véritable tant que des moyens substantiels, permettant d'obtenir des résultats significatifs n'auront pas été affectés à la lutte contre le blanchiment et tant que les procédures d'identification des ayants droit économiques réels n'auront pas été améliorées ce qui suppose une modification en profondeur du droit des sociétés.
a) Une absence de résultats
Entre le 1er janvier 1997 et le 14 décembre 1999, 55 déclarations de soupçons ont été établies dont 45 ont été transmises au Parquet. Parmi ces dernières, 25 ont été classées sans suite et aucune condamnation n'avait été encore prononcée au moment où la Mission s'est rendue au Liechtenstein.
Ces résultats sont dérisoires eu égard à la vitalité et à l'importance de cette place financière.
Alors que les banquiers ou les intermédiaires financiers ont été alertés et dûment sensibilisés sur les risques de blanchiment et que pèsent sur eux des obligations légales de diligence, alors que le total des bilans bancaires a été multiplié par trois de 1986 à 1998, alors que 13 banques, 4 sociétés financières et 11 fonds de placement sont désormais concernés, il n'est matériellement pas possible que le nombre de déclarations de soupçons reste en moyenne inférieur à deux par mois.
En réalité, sur les 50 déclarations précitées, 47 ont été faites au cours des deux premières années, ce qui signifie que 3 déclarations seulement ont eu lieu en 1999.
A l'évidence, des opérations qui auraient dû être signalées se sont déroulées sans la moindre difficulté, il y a là un silence coupable.
La confusion des genres entre opérations légales et illégales, soulignée par le rapport du BND, montre à quel point le recours à des services financiers spécifiques ou l'utilisation de structures juridiques « sur mesure » permettent d'échapper aux obligations légales de diligence ou de déclaration.
Le dispositif anti-blanchiment mis en place en 1997 se révèle totalement hors de proportion face aux mécanismes que font fonctionner banquiers et avocats dans le cadre de leurs activités.
« Un lien très lucratif avec l'illégalité.
(Rapport du BND en date du 08.04.1999.)
Les avocats et les conseillers au Liechtenstein traitent, pour une grande partie des opérations parfaitement légales, mais entretiennent aussi souvent un lien très lucratif avec l'illégalité. Des contacts, des relations, des possibilités d'influence - même dans l'exercice de leur profession - ainsi que leur réputation elle-même, sont mis à la disposition d'organisations criminelles, contre rémunération correspondante. Du fait de cette association d'activités légales et illégales, il est très difficile d'établir si les liens sont utilisés à des fins criminelles et à quel moment. (...)
Des « services financiers » spécifiques sont conçus pour les organisations criminelles. L'éventail de ces services comporte l'ouverture de compte anonyme, l'assistance pour l'introduction de valeurs patrimoniales illégales dans le circuit financier, la création de sociétés-écran ou fictives, l'opération de blanchiment sur mesure, par exemple en procurant des possibilités d'influence sur la direction des banques.
L'utilisation de fondations du Liechtenstein pour l'acquisition de biens immobiliers dans des pays tiers constitue une variante très efficace du blanchiment de l'argent sale, difficile à reconstituer par les autorités chargées des poursuites pénales. Les fonds acquis illégalement sont ainsi transférés à un avocat du Liechtenstein afin qu'il en assure la gestion fiduciaire. Celui-ci apporte les fonds dans une fondation anonyme qu'il gère lui-même. Il charge ensuite, au nom de la fondation, un avocat de Suisse d'acquérir un immeuble dans un pays tiers, par exemple en Espagne. Au registre foncier espagnol, seule apparaît comme nouveau propriétaire la fondation du Liechtenstein, sans autre indication sur les ayants droit économiques. »
A une aussi petite échelle, les contacts et les échanges informels sont fréquents, comme l'a confirmé M. Näscher, l'un des responsables du service juridique du Gouvernement, en soulignant qu'à l'Office des services financiers : « Les contacts formels se doublent de nombreux contacts informels. (...) De plus, des rencontres régulières se tiennent entre les différentes associations économiques, les diverses autorités et le procureur général au niveau gouvernemental.(...)
En outre, les contacts bilatéraux avec la Suisse, en particulier entre les services suisses de déclaration de soupçon de blanchiment et l'Office des services financiers sont soigneusement entretenus. »
A l'évidence, le soupçon de blanchiment n'alimente pas les conversations.
Ces résultats troublants n'ont apparemment pas non plus inquiété le chef du Gouvernement, M. Mario Frick, dont dépend l'Office des services financiers, destinataire des déclarations de soupçons.
La modestie des moyens de l'Office, quatre personnes plus un stagiaire, est justifiée par les autorités locales par la petitesse du pays dont l'administration ne compterait au total que 500 personnes. Cet effectif, s'il est suffisant pour traiter trois déclarations par an, est en revanche très inadapté à un fonctionnement normal de la place qui connaît une situation florissante.
Outre qu'elles sont fort rares, les déclarations de soupçons n'ont donné lieu à aucun jugement. A l'heure actuelle, pour un blanchisseur admis au Liechtenstein, le risque d'être dénoncé est infime et celui d'être puni, nul.
Il est vrai que la législation ne sanctionne pas la négligence grossière. Il n'existe pas au Liechtenstein, même si des projets en ce sens sont évoqués, d'infraction de blanchiment par négligence comme c'est par exemple le cas en Suisse mais aussi en Andorre.
D'autre part, comme il a été dit, 25 déclarations ont été classées sans suite parce que l'élément intentionnel faisait défaut. Lorsqu'on sait l'extrême difficulté qu'il y a à prouver ce caractère intentionnel, on peut considérer comme lettre morte l'application de la disposition de l'article 165 du code pénal du Liechtenstein qui prévoit que celui qui, sciemment, conserve, place ou administre des éléments patrimoniaux appartenant à une organisation criminelle, est puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans si les sommes en cause dépassent 150 000 francs suisses.
En matière de confiscation, le bilan est tout aussi mince, comme l'a relevé le rapport d'évaluation du Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe : « Aucune confiscation n'a été ordonnée à ce jour sur la base de l'Article 165 du Code Pénal. Etant donné la difficulté susmentionnée de prouver l'origine des biens, qui, dans la plupart de cas, sont soupçonnés de provenir d'infractions principales perpétrées en dehors du territoire, les évaluateurs estiment que le régime actuel de confiscation devrait être revu. La ratification prévue de la Convention de Strasbourg constituent une occasion unique d'apprécier dans quelle mesure le régime actuel de confiscation est satisfaisant et de lui apporter les ajustements nécessaires. Les évaluateurs recommandent en particulier dans ce contexte que le seuil de confiscation, actuellement fixé à 150 000 francs suisses (Article 20.a du Code Pénal) soit supprimé, et que la loi prévoie clairement l'application de la saisie et de la confiscation à tous les types de produits du crime, y compris aux biens immobiliers, aux instruments, aux biens de substitution et aux profits générés par les produits. »
A ce manque de volonté politique de faire fonctionner le dispositif législatif anti-blanchiment s'ajoutent les facilités qu'accorde la législation sur les sociétés que le Liechtenstein n'a pas l'intention de remettre fondamentalement en cause.
b) Un système d'identification des ayants droit déficient
Cette question de l'identification des ayants droit constitue le point névralgique du système.
L'existence au Liechtenstein de fondations ou d'Anstalt spécifiquement conçus pour protéger l'identité de leurs propriétaires s'oppose par nature aux principes de transparence et de traçabilité qui fondent la lutte anti-blanchiment.
Dans ces structures juridiques, les ayants droit économiques réels se font représenter par un avocat ou une personne exerçant des activités judiciaires, leurs noms n'apparaissant pas dans les registres publics.
Certes, les intermédiaires financiers ont obligation d'identifier l'ayant droit économique qu'ils représentent mais cette obligation n'existe pas notamment lorsque la représentation est effectuée par une personne elle-même soumise à la loi telle que les avocats ou fiduciaires effectuant des opérations pour le compte d'une fondation ou d'un Anstalt.
Le système mis en place reste donc parfaitement opaque et l'argument en vertu duquel, il est toujours possible d'obtenir la révélation de l'identité des ayants droit dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne suffit pas à justifier un tel mécanisme, parfaitement adapté aux besoins des criminels financiers.
Le Ministre de la justice a bien du en convenir devant la Mission, sans pour autant remettre en cause le bien fondé de ces institutions, « Bien sûr, (...) nous ne pouvons pas exclure que des hommes de paille soient utilisés. Nous ne pouvons pas sous-estimer non plus le fait que l'on utilise parfois des actionnaires pour faire des affaires peu claires. Mais cela, ce n'est pas spécifique au Liechtenstein. »
Quant à M. Paul Vogt, parlementaire d'opposition, il a déclaré à la Mission de façon encore plus explicite « D'autre part, il faut dire que dans notre pays la société a beaucoup de mal à bien mesurer la situation. Ce n'est pas seulement un manque de volonté, mais les affaires sont très complexes, se font très discrètement et souvent les agents fiduciaires eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe et ce qui est derrière les affaires qu'ils traitent. D'un côté, ils ne veulent pas le savoir, et de l'autre, ils ne peuvent pas le savoir. Souvent, ils reçoivent des informations d'une banque suisse qui appelle et dit qu'elle a un client pour lequel il conviendrait éventuellement de créer une fondation. Ce sont des imbrications, des mélanges, des relations entre différentes sociétés qui ont pour but de camoufler les choses telles qu'elles sont et de s'organiser au plan international. »
D'autre part, s'il n'existe pas au Liechtenstein de comptes totalement anonymes, il reste toujours possible d'ouvrir un compte en banque par l'intermédiaire d'un avocat, d'un gérant de fiduciaire etc.
Interrogé sur ce point par le Président de la Mission, le Ministre de la justice, M. Heinz Frommelt, a indiqué « ce qui est existe au Liechtenstein, c'est la possibilité pour des personnes (...) liées par le secret professionnel (...) d'ouvrir des comptes au nom de sociétés sans indiquer le nom de l'ayant droit. Mais, il est tout à fait possible, dans des cas d'entraide judiciaire ou dans le cadre de procédures pénales, de retracer et de connaître l'ayant droit. Nous arrivons donc au même résultat. Nous ne pensons pas, et je ne pense pas personnellement, qu'il soit nécessaire de modifier cette disposition légale. »
Lorsqu'on sait les difficultés rencontrées dans le cadre de la coopération judiciaire, une telle réponse est révélatrice. Elle confirme la réalité à laquelle les magistrats européens restent confrontés : les affaires qui aboutissent au Liechtenstein sont enlisées.
Des projets de modifications législatives existent bien au Liechtenstein et celles-ci sont nécessaires mais que l'on ne s'y trompe pas les changements radicaux qui feraient de la Principauté une place aux normes du GAFI ne sont pas à l'ordre du jour.
III.- UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE VOLONTAIREMENT ENTRAVÉE
Il ne suffit pas de préserver l'anonymat et d'assurer le secret dans les relations d'affaires encore faut-il aussi que cette très grande discrétion soit garantie vis-à-vis de l'extérieur. Toute intrusion, toute révélation venant du dehors représente un risque de remise en cause de cette stabilité des affaires si recherchée par ceux qui ont choisi le Liechtenstein.
En termes d'image comme cela a été souligné précédemment, la Principauté ne peut pas se couper totalement de la Communauté internationale et a notamment adhéré à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Cependant la façon dont le Liechtenstein interprète l'application de cette Convention, ne permet pas aux pays qui demandent l'entraide judiciaire d'obtenir une coopération efficace de sa part.
Enclavé territorialement, le Liechtenstein s'est barricadé judiciairement depuis 30 ans. Exaspérés d'être entravés dans leurs multiples demandes de coopération, les Etats européens ont décidé de porter devant l'opinion publique cette situation de fait et de faire pression sur ce territoire abritant des fonds et des richesses illégalement acquises.
A.- UNE INTERPRÉTATION ABUSIVE DE LA CONVENTION DE 1959
La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 impose aux Etats signataires de s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible en vue de recueillir des preuves, d'entendre des témoins ou des experts, d'obtenir de la documentation, des pièces à conviction dans le cadre d'une affaire pénale.
Cette Convention conclue entre Etats souverains précise dans son article 2 les cas dans lesquels cette aide peut être refusée et prévoit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les demandes d'entraide de l'Etat requérant à l'Etat requis.
Cette Convention fait l'objet entre les parties signataires d'une application à géométrie variable. Certains Etats, dont la France, se sont donnés pour objectif d'accorder cette aide judiciaire de la façon la plus large possible et dans les meilleurs délais. La France, signataire comme le Liechtenstein, n'impose plus une transmission systématique des demandes via les autorités diplomatiques et admet un dialogue direct entre les magistrats. La France par la voix de son ministre de la justice a d'ailleurs fait connaître sa volonté (1) que l'article 2 de la Convention de 1959 qui prévoit les cas de refus de l'entraide soit plus strictement interprété et fasse l'objet « d'une définition commune à tous les Etats membres de l'Union, afin que la mise en jeu de cette clause de sauvegarde soit limitée à des cas à la fois exceptionnels et indispensables ».
Cette position est partagée par de nombreux Etats membres de l'Union européenne tels que l'Italie ou l'Espagne. A l'opposé, le Luxembourg n'accorde son entraide judiciaire que de façon très parcimonieuse et soumet les demandes à une appréciation politique.
De ce point de vue il existe entre le Luxembourg et le Liechtenstein de fortes similitudes.
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 1959.« Article 1
Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
La présente convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra être refusée :
a/ si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales ;
b/ si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêt essentiels de son pays. »
Adoptée afin de faciliter le travail des magistrats et de permettre un meilleur accomplissement de la justice, la Convention de 1959 fait l'objet au Liechtenstein d'une interprétation qui lui permet de rejeter de façon quasi systématique toute demande d'entraide judiciaire portant sur des affaires sensibles.
1.- Une procédure lourde
Le Liechtenstein a estimé devoir soumettre toutes les demandes d'entraide judiciaire qui lui parviennent de l'étranger à une procédure qui se déroule en trois étapes.
Ces trois phases de traitement des commissions rogatoires internationales ont été indiquées à la Mission et régulièrement rappelées aux juges français qui se sont adressés aux autorités du Liechtenstein.
Selon le droit liechtensteinois, la compétence nationale pour le règlement d'une commission rogatoire est établie de la manière suivante :
1. Dans une première phase, il est décidé, dans un recours administratif, de la recevabilité de l'entraide judiciaire sollicitée. On parle du contrôle politique au sens strict de la loi.
A ce stade, les demandes d'entraide judiciaire sont examinées par le chef du service juridique du Gouvernement, M. Norbert Marxer, qui décide s'il doit transmettre ou non au tribunal.
Ce premier filtrage est donc opéré par une autorité administrative qui selon les termes même de son responsable fait « un premier contrôle politique et formel ».
Autant le contrôle formel peut s'apprécier objectivement au regard des critères fixés par la loi liechtensteinoise qui précise les conditions dans lesquelles les demandes de commissions rogatoires doivent être formulées, autant le contrôle politique laisse par définition le champ ouvert à l'aléatoire voire l'arbitraire et ce d'autant plus que les décisions n'ont pas à être motivées.
Cette étape est fort difficile à franchir et constitue régulièrement l'occasion de demandes de renseignements complémentaires.
2. La deuxième phase consiste dans l'exécution de la commission rogatoire par les tribunaux de droit commun.
3. La troisième phase est constituée de nouveau par un recours supplémentaire, ayant pour objet de décider si, et dans quelle mesure ou sous quelle forme, les dossiers d'exécution des autorités judiciaires requérantes, pourront être transmis par le tribunal aux instances politiques chargées de la transmission définitive aux autorités judiciaires étrangères.
A ce stade ultime, rien n'est encore effectivement acquis puisqu'une décision du tribunal autorisant le traitement de la demande ne sera exécutée qu'en l'absence de tout recours.
Extrait de la réponse à une demande d'un juge d'instruction
auprès du tribunal de Montluçon faite le 30.08.96.« Concernant la société G. Anstalt, actuellement disparue, la police régionale de Vaduz a procédé à une perquisition le 10.06.1997. Très peu de documents de G. Anstalt ont été préservés. Parmi ceux-ci, quelques points de repère sont effectués pour d'autres recherches.
La décision du tribunal par laquelle il a été ordonné de vous remettre ces pièces n'a, bien sûr, pas encore l'autorité de la chose jugée. L'ancien administrateur de G. Anstalt, le Dr. K.R., est en droit de présenter un moyen de recours contre l'ordre de vous transmettre les pièces et dispose encore pour cela d'un délai courant jusqu'à mi-octobre 1997.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Juge, l'expression de mes sentiments distingués. »
Tribunal princier le 01.10.1997
Dr. Benedikt Marxer
(juge de la principauté)
Interrogé par la Mission, M. Norbert Marxer, a précisé « nous avons 600 commissions rogatoires par an et, dans 370 cas, nous devons prendre une décision pour savoir si, du point de vue formel, la commission rogatoire est recevable ou non. ». Il a fait remarquer qu'en 1998-1999 les statistiques montraient que pour l'action formelle permettant de dire qu'une commission rogatoire était ou non recevable, le délai moyen avait été de 8,3 jours et qu'en ce qui concerne l'exécution matérielle des commissions rogatoires celle-ci s'était effectuée dans un délai moyen de 55 jours.
Tout irait donc pour le mieux dans la Principauté du Liechtenstein à en croire les autorités locales.
La réalité est pourtant fort éloignée de l'objectif fixé par la Convention de 1959 par laquelle « les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement (...) l'aide judiciaire la plus large possible. ». Il apparaît, en effet, que la Principauté du Liechtenstein s'est évertuée par des moyens divers à faire de la coopération judiciaire un véritable parcours du combattant.
2.- Des recours inutiles
Au motif qu'il convient de garantir les libertés publiques et les droits individuels des personnes mises en cause, le Liechtenstein, comme d'ailleurs la Suisse et le Luxembourg, admet la possibilité de voies de recours dans le cadre des commissions rogatoires, comme s'il s'agissait d'une procédure pénale interne.
M. Norbert Marxer l'a d'ailleurs expressément reconnu devant la Mission « le nombre de recours possible est très élevé ».
La Mission ne saurait rester insensible à l'argument de défense et de protection des libertés publiques, mais s'interroge ici sur la nécessité d'invoquer de tels principes lorsqu'il est question par exemple de communiquer un certain nombre de pièces contenues dans un dossier bancaire.
La France considère, et elle n'est pas la seule, qu'il existe entre les Etats signataires de la Convention de 1959, disposant du même niveau de garantie juridique des libertés individuelles, une protection équivalente des droits de la personne.
En application de ce principe, lorsque la personne concernée par une demande de commission rogatoire dispose dans la législation de l'Etat requérant des possibilités de recours lui permettant de faire valoir ses droits et sa défense, il n'est plus nécessaire à l'Etat requis de permettre à nouveau l'exercice de voies de recours puisque l'objectif a déjà été satisfait.
En avançant la protection des libertés pour justifier des voies de recours dilatoires, le Liechtenstein adopte une attitude biaisée et fausse le débat en utilisant, à des fins de défense d'intérêts financiers, des considérations politiques et morales.
Ce discours est considéré par la Mission comme irrecevable.
3.- L'exercice d'un contrôle discrétionnaire
Dans un premier temps, la recevabilité des demandes d'entraide judiciaire est examinée par le service juridique du Gouvernement du Liechtenstein qui les transmet ensuite au tribunal régional. L'octroi de l'entraide judiciaire doit respecter certains critères fixés par la loi nationale.
Ainsi le Liechtenstein fait jouer largement l'article 2 de la Convention de 1959 qui permet de refuser l'entraide judiciaire, s'il peut être porté atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat requis. Il fait en effet figurer la protection des secrets parmi ces dits intérêts.
« La protection des secrets
fait partie des intérêts essentiels du liechtenstein. »Extrait de réponse du Liechtenstein à une commission rogatoire adressée par le Procureur de la République de Châteauroux.
« Le service juridique du Gouvernement examine si les demandes correspondent aux exigen