|
Nom du site |
: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : IV°) CORRUPTION ET APPELS D'OFFRES |
| Adresse du site | : http://membres.lycos.fr/corruptn/04.htm |
| Adresse e-mail | : scandalecorruption@hotmail.com |
| Traduction | : TRANSLATE - TRADUIRE. |
| Retour au PLAN du SITE. | |
| Retour au SOMMAIRE du SITE. | |
| Retour au SOMMAIRE du CHAPITRE. |
24°) Rapport sur la corruption:
Document mis
en distribution
le 13 décembre 1999
N° 2001
--
ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption,
PAR M. JACKY DARNE,
Député.
--
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Sénat : 179 (1998-1999), 42 et T.A. 20 (1999-2000).
Assemblée nationale : 1919.Droit pénal.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
INTRODUCTION7
I. - UN PROJET DE LOI QUI S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION8
1. Une prise de conscience tardive des méfaits de la corruption 8
a) Un phénomène aux conséquences économiques et sociales considérables8
b) La prise de conscience internationale10
2. Les conventions relatives à la lutte contre la corruption 12
a) Les accords conclus au sein de l'Union européenne 12
b) La convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 14
II. - UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE L'APPLICATION DES CONVENTIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 17
1. Un droit interne ambigu17
a) Des dispositions pénales insuffisantes 17
b) Une adaptation du régime fiscal contestable 20
2. Un dispositif initial qui étend, avec des adaptations de procédure mineures, le droit en vigueur pour les fonctionnaires nationaux 21
a) Les dispositions pénales21
b) Les dispositions de procédure pénale 22
III. - DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT QUI REMETTENT EN CAUSE L'ESPRIT DES CONVENTIONS23
1. Des législations étrangères qui respectent dans l'ensemble le principe des sanctions comparables23
a) Les peines applicables24
b) La législation américaine25
2. Un affaiblissement des sanctions et une centralisation des affaires au profit de la juridiction parisienne27
a) Un affaiblissement de la répression qui remet en cause le principe de sanctions comparables 27
b) Une centralisation des affaires de corruption au profit de la juridiction parisienne 28
c) Les décisions de la Commission 28
DISCUSSION GÉNÉRALE 29
EXAMEN DES ARTICLES 33
Article additionnel avant l'article premier : Définition des infractions de corruption active et passive de fonctionnaires et de magistrats nationaux 33
Article premier (art. 435-1 à 435-6 [nouveaux] du code pénal) : Incrimination de la corruption de fonctionnaires communautaires ou appartenant aux autres Etats membres de l'Union européenne et d'agents publics étrangers 33
Section 1 - De la corruption passive35
Article 435-1 [nouveau] du code pénal : Corruption passive commise par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire d'un autre État membre de l'Union européenne 35
Section 2 - De la corruption active37
Article 435-2 [nouveau] du code pénal : Corruption active d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne 38
Article 435-3 [nouveau] du code pénal : Corruption active d'un agent public étranger ou appartenant à une organisation internationale autre que les Communautés européennes 40
Article 435-4 [nouveau] du code pénal : Corruption active d'un magistrat d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale publique 46
Section 3 - Peines complémentaires et responsabilités des personnes morales 49
Article 435-5 [nouveau] du code pénal : Peines complémentaires encourues par les personnes physiques 49
Article 435-6 [nouveau] du code pénal : Responsabilité pénale des personnes morales 50
Article 2 : Entrée en vigueur des nouvelles infractions 51
Article 3(art. 689-8 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétence des juridictions françaises pour la répression de la corruption et de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes 53
Articles 3 bis et 4 (art. 704 et 706-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétence du procureur et des juridictions de Paris pour la corruption active d'agents publics étrangers 57
Article additionnel après l'article 4 : Entrée en vigueur de l'article 39-2 bis du code général des impôts 59
Article 5 : Applicabilité outre-mer 60
ANNEXES :
· Annexe 1 : L'indice des perceptions de la corruption 1998 de Transparency International 57
· Annexe 2 : L'indice de corruption des pays exportateurs Transparency International 59
· Annexe 3 : Etat des ratifications des instruments pris dans le cadre de l'Union européenne (au 10 novembre 1999) 61
· Annexe 4 : Convention du 17 décembre 1997 de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales - Etat des ratifications 63
· Annexe 5 : TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE :
- de la convention faite à Bruxelles le 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne 65
- de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 66
· Annexe 6 : État de la législation en vigueur en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Corée, aux États- Unis, au Japon et en Norvège d'après les renseignements fournis par l'OCDE 69
· Annexe 7 : Décret du 25 mars 1994 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière économique et financière 77
TABLEAU COMPARATIF 79
ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF 107
1. Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (17 décembre 1997) 108
2. Convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes
(26 juillet 1995) 1143. Protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes (27 septembre 1996) 119
4. Deuxième protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes (19 juin 1997) 124
5. Protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes (29 novembre 1996) 131
6. Convention établie sur la base de l'article K 3, paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (26 mai 1997) 134
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 141
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 143
MESDAMES, MESSIEURS,
« En cette fin de vingtième siècle, il est peu de problème plus global que la corruption ». Cette phrase, prononcée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies lors de la conférence internationale anticorruption qui s'est tenue à Durban en octobre dernier, illustre la prise de conscience par la communauté internationale des effets dévastateurs de la corruption. Bien que relativement tardive, cette prise de conscience est aujourd'hui générale, comme en témoigne la multiplication d'initiatives internationales dans ce domaine.
Dès la fin des années quatre-vingts, l'OCDE a engagé une réflexion sur cette question qui s'est traduite par la signature le 17 décembre 1997 d'une convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. L'Union européenne s'est penchée de son côté sur la corruption des fonctionnaires communautaires, même en dehors de tout acte de commerce international, aboutissant à l'élaboration d'un ensemble de cinq conventions et protocoles, parmi lesquels figurent le protocole du 27 septembre 1996 à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne.
Ce sont ces deux conventions et ce protocole que le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale propose de transposer en droit interne. Les dispositions actuelles du code pénal, qui ne sanctionnent que la corruption de fonctionnaire national, semblent en effet insuffisantes pour répondre aux exigences de ces accords internationaux. Le texte proposé par le Gouvernement crée donc quatre nouvelles infractions : les deux premières, prises pour l'application des accords européens, sanctionnent la corruption passive (celle du corrompu) et active (celle du corrupteur) des fonctionnaires communautaires ; les deux autres, dont le champ d'application est plus restreint puisqu'elles procèdent à la transposition de la convention de l'OCDE, incriminent uniquement la corruption active d'agents publics ou de magistrats étrangers dans le cadre du commerce international.
Même si l'on ne doit pas sous-estimer ses effets, notamment en termes d'affichage, ce projet de loi ne peut constituer qu'une première étape dans la lutte contre la corruption. La convention de l'OCDE qu'il transpose présente en effet de nombreuses imperfections, ne serait-ce que par le nombre limité d'États signataires et l'absence de certains grands pays exportateurs comme l'Inde, la Russie, la Chine ou l'Afrique du Sud. La limitation de son champ d'application au commerce international, l'absence d'incrimination de la corruption passive et du trafic d'influence et surtout la possibilité, en multipliant les intermédiaires et en utilisant les paradis fiscaux, de continuer à verser des commissions sans risquer de sanctions pénales justifient pleinement la poursuite des réflexions internationales sur les moyens de lutter contre la délinquance financière, réflexions qui pourraient utilement être menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.Tout en approuvant l'objectif général du projet de loi, M. Michel Hunault a tenu à rappeler que la rémunération d'intermédiaires dans le cadre de contrats internationaux était jusqu'à présent légale, et même fiscalement déductible et intégrée dans les procédures de la COFACE, et souligné que le projet de loi modifierait profondément les pratiques actuelles du commerce international. Il a ensuite évoqué l'âpreté de la concurrence internationale, notamment américaine, qui n'hésite pas à contourner les législations nationales restrictives en utilisant les paradis fiscaux. Après avoir regretté que le Gouvernement n'inscrive pas à l'ordre du jour la ratification de la convention internationale élaborée au sein du Conseil de l'Europe et rappelé que la convention de l'OCDE n'était qu'un accord parmi d'autres relatifs à la lutte contre la corruption, il s'est inquiété des différences existant dans ces différentes conventions concernant la définition de l'infraction de corruption de fonctionnaires étrangers. Il a enfin évoqué la question des juridictions compétentes pour instruire et juger cette infraction, indiquant qu'il avait déposé un amendement afin de confier cette compétence au pôle économique et financier.
Observant que la corruption était de plus en plus répandue, en raison notamment de l'internationalisation du commerce et du développement des relations économiques avec l'Europe de l'Est, M. Alain Tourret a estimé que le projet de loi était essentiel pour lutter contre ce phénomène. Il a néanmoins considéré que le texte proposé ne résolvait pas le problème de la définition de l'infraction de corruption, ni celui de son délai de prescription. A cet égard, il a souligné que le délai de prescription actuel de trois ans, qui concerne tous les délits économiques et financiers, était insuffisant pour permettre une répression efficace de cette infraction, rappelant que le service central de prévention de la corruption avait proposé de le porter à six ans.
Après avoir observé que le projet de loi s'inscrivait dans une logique de désarmement multilatéral en matière commerciale, M. Arnaud Montebourg a estimé qu'il était essentiel de disposer d'éléments de comparaison avec les autres Etats parties à la convention de l'OCDE, faisant valoir que la France ne devait pas adopter une législation répressive de manière unilatérale. Evoquant le droit interne américain, il a indiqué que les Etats-Unis réprimaient, depuis 1977 au travers du Foreign Corrupt Practices Act, la corruption d'agents publics étrangers et observé que, depuis cette date, près de vingt-cinq procédures avaient été engagées. Il a néanmoins tenu à souligner que, à la différence du droit français qui prévoit, grâce aux réformes en cours, un engagement des poursuites dans une totale transparence, le droit américain confiait le monopole des poursuites au seul Attorney General, sur autorisation du Grand Jury, et qu'il existait dans ce pays une procédure de transaction pénale, le Plea bargaining, qui permet aux entreprises d'éviter un procès public. Il a conclu en insistant sur la nécessité d'avoir une approche comparative de ce projet de loi.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
- Même s'il existe un consensus sur les objectifs à atteindre, le vote au Sénat n'a pas été unanime en raison des modifications apportées au texte initial du Gouvernement, jugées par beaucoup incompatibles avec la convention de l'OCDE ;
- La déductibilité fiscale des pots-de-vin était impossible jusqu'en 1983, date à laquelle le Conseil d'Etat a modifié sa jurisprudence en acceptant ces commissions lorsqu'elles sont versées dans l'intérêt de l'entreprise ; la loi de finances rectificative pour 1997 a remis en cause cette déductibilité en la supprimant pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE ;
- Prenant en compte les intérêts des entreprises, le projet de loi transpose strictement la convention de l'OCDE en n'incriminant que la corruption d'agents publics étrangers en cas d'obtention d'un avantage indu dans le cadre du commerce international ;
- Ce n'est pas tant la définition de la corruption qui pose des problèmes que l'application qui en est faite par la jurisprudence ; la difficulté réside plutôt dans la brièveté du délai de prescription, qui oblige les juges à poursuivre les faits de corruption sous la qualification d'abus de biens sociaux et de recel ; il convient toutefois de souligner que le point de départ de la prescription de l'infraction de corruption court à compter du dernier fait répréhensible, ce qui permet, pour les contrats prévoyant le versement de commissions sur plusieurs années, de disposer d'un délai de prescription assez long ; en outre, il est difficile de modifier le délai de prescription pour la seule corruption en laissant de côté les autres infractions économiques et financières ; il serait préférable d'examiner cette question de manière globale lors de la réforme du droit des sociétés.
b) La définition de la corruption passiveL'article 435-1 définit la corruption passive comme le fait « de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ».
Comme il est possible de le constater dans le tableau ci-dessus, cette définition reprend au mot près celle qui figure à l'article 432-11 du code pénal. On observera cependant que le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, infraction qui n'est pas visée par la convention européenne, n'y figure pas. L'article 435-1 reprend même l'expression « sans droit », qui existait dans la définition de la corruption de l'ancien code pénal (article 177) et visait également les salariés des entreprises privés, et qui n'a plus lieu d'être puisqu'elle permettait d'autoriser les pourboires, interdits aux fonctionnaires.
Bien que la définition retenue soit très large, la matérialité de l'infraction sera difficile à prouver, comme on l'a vu précédemment, la jurisprudence exigeant l'antériorité de la sollicitation ou de l'agrément d'une rémunération par rapport à l'acte proposé par le corrompu ou accepté par lui.
C'est pourquoi, par coordination avec la nouvelle définition de la corruption nationale adoptée avant l'article 1er, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant cette définition (amendement n° 2).
Cette définition répond aux exigences de l'article 2 de la convention du 26 mai 1997. Il n'est en effet pas utile de préciser le caractère intentionnel de l'acte de corruption, puisque l'article 121-3 du code pénal dispose de manière générale qu'il « n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Les peines sanctionnant la corruption d'un fonctionnaire communautaire sont identiques à celles prévues pour un fonctionnaire national, soit dix ans d'emprisonnement (maximum de la peine délictuelle) et un million de francs d'amende.
Ces peines respectent le principe d'assimilation posé par l'article 4 de la convention du 26 mai 1997, qui veut que les règles applicables aux fonctionnaires communautaires soient les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires nationaux, ainsi que l'exigence de sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives » qui figure à l'article 5 de cette même convention. L'obligation de « peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition » prévues par ce dernier article est également satisfaite : la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers autorise en effet celle-ci lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans.
Rappelons que le Sénat a déplacé à l'article 2 du projet de loi, qui n'a pas vocation à être codifié, la disposition transitoire prévoyant que cet article entrerait en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention du 26 mai 1997.
De la corruption active
Cette section, divisée en deux sous-sections, regroupe les trois articles sanctionnant la corruption active de fonctionnaire communautaires (article 435-2) et d'agents publics et de magistrats étrangers (articles 435-3 et 435-4). Ces articles punissent le corrupteur, alors que l'article 435-1, qui traite de la corruption passive, vise le corrompu.
Article 435-2 [nouveau] du code pénal
Corruption active d'un fonctionnaire communautaire
ou d'un fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
L'article 435-2, pris pour l'application de la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, incrimine la corruption active d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire d'un autre État membre.
Convention du 26 mai 1997
(article 3)Corruption active d'un
fonctionnaire national
(article 433-1 du code pénal)Corruption active d'un
fonctionnaire communautaire
(article 435-2 [nouveau]
du code pénal)1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction. 2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public : 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Comme l'article 433-1 pour la corruption active d'un fonctionnaire national, l'article 435-2 définit les deux manières de corrompre un fonctionnaire communautaire :
- soit en lui proposant « sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques » pour « qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat » ;
- soit en cédant à ce même fonctionnaire « qui sollicite sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir » un des actes mentionnés ci-dessus.
Cette définition reprend, au mot près, celle de la corruption active d'un fonctionnaire national. On notera, comme pour l'article 435-1, que le trafic d'influence n'y figure pas.
Par coordination avec la nouvelle définition de la corruption d'un fonctionnaire national, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant cette définition (amendement n° 3).
Les observations formulées à propos de la corruption passive de fonctionnaires communautaires, notamment l'exigence d'antériorité de l'offre de rémunération par rapport à l'accomplissement de l'acte, sont également valables.
Les fonctionnaires susceptibles d'être corrompus sont les mêmes que ceux énumérés à l'article 435-1 : fonctionnaire communautaire, fonctionnaire national d'un autre État membre, membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes. L'article 435-2 faisant également référence à la convention du 26 mai 1997, les fonctionnaires visés sont ceux mentionnés à l'article 1er de cette convention.
Les peines prévues sont identiques à celles qui figurent à l'article 433-1 relatif à la corruption active d'un fonctionnaire national, c'est à dire dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende. Ces sanctions sont « effectives, proportionnées et dissuasives », pour reprendre les termes de l'article 5 de la convention du 26 mai 1997, et respectent le principe d'assimilation.
Comme pour l'article 435-1, le Sénat a supprimé la disposition transitoire permettant de faire coïncider l'application de ces nouvelles dispositions avec l'entrée en vigueur de la convention du 26 mai 1997, afin de la faire figurer à l'article 2, qui regroupe désormais l'ensemble des dispositions transitoires.
Article 435-3 [nouveau] du code pénal
Corruption active d'un agent public étranger
ou appartenant à une organisation internationale
autre que les Communautés européennes
L'article 435-3 procède à la transposition en droit interne de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée dans le cadre de l'OCDE le 17 décembre 1997, et incrimine la corruption active d'agents publics étrangers.
Convention du 17 décembre 1997
(article 1er)Corruption active d'un
fonctionnaire national
(article 433-1 du code pénal)Corruption active d'un agent
public étranger
(article 435-3 [nouveau]
du code pénal)1. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public : 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa pr&